TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201199_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la zone de défense de sécurité sud a donné son accord de principe sur son éligibilité à l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2018, date de son affectation à Narbonne ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 22 janvier 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense de sécurité sud a refusé de prendre en compte l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations à Orléans et Arles ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dans le cadre de son affectation à Narbonne, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte cet avantage depuis le 1er septembre 2002 et de lui verser le complément de rémunération depuis cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir.
Il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
Par mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 10 janvier 2024,
le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- la loi n°94-628 du 25 juillet 1994 ;
- décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est brigadier-chef de police, affecté à la formation motocycliste urbaine de Narbonne depuis le 28 mai 2021. Par un courrier du 22 novembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet de la zone de défense de sécurité sud, la reconstitution de sa carrière afin de tenir compte de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations au sein des formations motocyclistes urbaines d'Orléans, Arles et Narbonne. Par courrier du 7 janvier 2022, le préfet de la zone de défense de sécurité sud l'a informé de son éligibilité à l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2018, date de son affectation au sein de la formation motocycliste urbaine de Narbonne et que ses droits au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté s'imputeraient automatiquement lors du passage à l'échelon supérieur. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet s'agissant des affectations à Orléans et Arles. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du 22 janvier 2022 et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et le versement des sommes correspondant à sa reconstitution de sa carrière pour toutes les années effectuées au sein des formations motocyclistes urbaines d'Orléans, d'Arles et à la circonscription de sécurité publique de Narbonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un arrêté définitif en date du 3 janvier 2024, postérieur à l'introduction du recours, le préfet de zone de défense et de sécurité sud a procédé à l'avancement d'échelon de M. A en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté qu'il sollicitait au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Narbonne à compter du
1er septembre 2018. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre la décision du 7 janvier 2022 en tant qu'elles concernent également son affectation à Narbonne sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. "
4. Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Selon l'article 2 de ce décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ".
5. La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du
17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du
3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste de 161 circonscriptions ouvrant droit à cet avantage. Enfin, une directive du ministre de l'intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du
15 avril 2016, a arrêté, à titre d'orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d'avantage spécifique d'ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
6. Si M. A soutient que ses affectations au sein des formations motocyclistes urbaines à Orléans sur la période du 1er février 2005 au 30 avril 2008 et Arles sur la période du 1er mai 2008 au 31 août 2014 devaient lui ouvrir droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, le seul document d'ordre général produit, à savoir une instruction relative à l'organisation des circonscriptions de sécurité publique, ne permet pas d'établir que les formations de motocyclistes urbaines d'Arles et Orléans seraient une subdivision des circonscription de sécurité publique d'Arles et Orléans. Dans ces conditions M. A ne peut prétendre au titre des affectations précitées, au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense de sécurité sud, lui refusant implicitement le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de ses affectations aux formations motocyclistes urbaines d'Orléans et Arles.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. La présente décision, qui prononce un non-lieu partiel et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du recours aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A dirigées contre la décision du 7 janvier 2022 relative à son affectation à Narbonne à compter du 1er septembre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2201199
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201199_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2201199_20241108
Données disponibles
- Texte intégral