TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201200_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 7 mai 2022, M. A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. M. A soutient que : l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas mention de la présence de sa mère et de son frère sur le territoire national ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale par exception d'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour ; la décision refusant un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit pour M. A le 27 juin 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue le 26 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Louisa, représentant M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen, né le 12 septembre 1992, entré en France en 2014 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 9 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont M. A, demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré sur le territoire français en 2014, à l'âge de 22 ans, muni d'un visa court séjour, pour y rejoindre sa mère et son petit frère, né en 2007, qui résident régulièrement sur le territoire français. M. A est hébergé chez sa mère, titulaire d'une carte de résident. A la date de la décision attaquée, le requérant, qui dispose d'un contrat à durée indéterminée, travaille depuis deux ans en tant qu'agent d'exploitation au sein de la société " Eurobat Corporation ", le pack employeur n'ayant pu cependant être communiqué que postérieurement à la décision en litige. Il fait état d'une appréciation favorable de son employeur qui produit une attestation en sa faveur. Au regard de la durée du séjour en France de M. A, de sa vie familiale en France et de son insertion professionnelle au sein de la même société, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant la décision attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé E. CoblenceLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°2201200
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201200_20220721