TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201200_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C D, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans un délai et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Garnier, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1996 et de nationalité camerounaise, serait entré irrégulièrement en France le 17 mars 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités italiennes, responsable de sa demande d'asile. M. D, déclaré en fuite, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 6 octobre 2021, M. D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Pour soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. D se prévaut d'une vie commune et stable avec sa compagne, de nationalité française, depuis septembre 2019, ainsi que de son intégration en France. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. En produisant un contrat de fourniture d'énergie, un avis d'imposition et diverses factures, l'intéressé justifie résider avec sa compagne de nationalité française depuis au moins octobre 2019, avec les deux enfants de cette dernière, nés en 2003 et 2005. Il produit en outre un certificat de célibat établi par la République du Cameroun du 8 janvier 2020. Le couple s'est pacsé par ailleurs le 13 juin 2020. Le requérant se prévaut également de nombreuses attestations de proches et de photographies justifiant de la réalité d'une vie commune depuis plusieurs années. Enfin, M. D s'est investi au sein de l'association de la Croix Rouge, notamment en suivant une formation de secouriste. Si le préfet produit en défense la demande de titre de séjour de l'intéressé du 6 octobre 2021, dans laquelle ce dernier mentionne son fils né le 1er janvier 2010 et qui réside au Cameroun, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le sérieux et la réalité de la relation de M. D avec sa compagne en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de ce que M. D a fait obstacle à l'exécution de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs de l'annulation prononcée impliquent nécessairement que, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le préfet de la Marne délivre à M. D un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELAS Devarenne associés Grand Est, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELAS Devarenne associés Grand Est la somme de 1 200 euros, comme il est demandé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 28 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. D un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la SELAS Devarenne associés Grand Est en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Marne et la SELAS Devarenne associés Grand Est. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201200_20221004
Données disponibles
- Texte intégral