TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201200_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 août et 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née le 7 avril 1998, Mme B A est entrée en France le 20 septembre 2018 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 14 août 2018 au 14 août 2019. Elle a bénéficié, par la suite, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé sans discontinuité jusqu'au 30 novembre 2021. Le 6 janvier 2022, elle a demandé le " renouvellement " de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, Mme A a été inscrite en première année de licence de droit à l'université de Limoges, sans réussir à valider une seule de ces années. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle s'est à nouveau inscrite à cette formation, et n'a obtenu, pour le premier semestre, qu'une moyenne générale insuffisante de 9,911/20. Alors que Mme A n'apporte pas la preuve d'un motif légitime qui serait de nature à expliquer ses échecs successifs, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à l'arrêté en litige, elle a obtenu, pour le second semestre de l'année universitaire 2021-2022, une moyenne générale de 10,152/20, laquelle, au surplus, ne lui a pas permis d'accéder en deuxième année de licence ainsi qu'il ressort de la mention " ajournée par non compensation " figurant sur son relevé de notes. Eu égard à ces éléments, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
5. En deuxième lieu, outre que les titres de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme A avait échoué, à trois reprises, sans motif légitime, à valider une première année de licence de droit. Célibataire et sans enfant, elle n'établit pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. A l'inverse, elle ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en dépit de l'activité professionnelle qu'elle a exercée à temps non complet en qualité d'agent de service à compter de mai 2021, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201200_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel