TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201200_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 25 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours préalable qu'il a formé le 10 décembre 2021 contre la décision du 17 novembre 2021 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant à compter du 17 novembre 2021, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision du 17 novembre 2021 était incompétent pour l'édicter ; - l'auteur de la décision du 23 juin 2022 était incompétent pour l'édicter ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé en situation de compétence liée ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors que, pour des raisons légitimes, il n'a déposé sa demande d'asile que le 17 novembre 2021 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune ressource. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 31 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Chebbale, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 3 novembre 1994, est entré régulièrement en France le 8 novembre 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui a été plusieurs fois renouvelé. Il a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 novembre 2021. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté sans motif légitime sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il a formé un recours administratif le 10 décembre 2021 qui a été rejeté par une décision implicite puis par une décision explicite du 23 juin 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions des 17 novembre 2021 et 23 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux () ". 3. L'institution, par les dispositions précitées, d'un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. 4. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 17 novembre 2021 aurait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence, serait insuffisamment motivée, serait entachée d'une erreur de droit au motif que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait estimé en situation de compétence liée, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A et méconnaîtrait l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants pour les motifs cités au point précédent. 5. En deuxième lieu, par une décision du 10 novembre 2020, régulièrement mise en ligne sur le site de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 13 suivant, le directeur général de l'Office a donné délégation à M. B, directeur général adjoint, pour signer les décisions de la nature de celle en litige en cas d'absence ou d'empêchement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que le directeur général de l'Office n'aurait pas été absent ou empêché le 23 juin 2022. Par suite le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision du 23 juin 2022, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision du 23 juin 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions le 17 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () ". En l'espèce, il ressort des termes de la décision du 23 juin 2022 que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 6 mars 2023, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié, que M. A a fait l'objet de menaces dès le mois de juin 2019, lors d'un séjour effectué au Tchad, ce qui l'a conduit à l'écourter pour rentrer en France le 3 juillet suivant. En outre, en se bornant à faire valoir qu'il " n'est pas autorisé à travailler, de sorte qu'il n'est pas en mesure de percevoir des revenus à ce titre " et qu'il " a les plus grandes difficultés pour se nourrir et subvenir à ses besoins les plus élémentaires ", le requérant ne démontre pas qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, et alors même qu'il est en possession d'une attestation de demandeur d'asile et qu'il répond aux convocations faites par les autorités en charge de sa demande, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision du 23 juin 2022 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues doivent être écartés pour les motifs exposés au point précédent, dès lors que ces moyens reposent sur les arguments qui y sont présentés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2021 et 23 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201200_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel