TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201201_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et 17 mai 2022, Mme B A D, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des attaches familiales dont elle dispose en France ;
-l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est illégal alors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante marocaine, née le 13 août 1986, déclare être entrée en France le 17 septembre 2020. Elle a sollicité son admission au séjour le 16 août 2021 mais, par l'arrêté attaqué du 7 mars 2022, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est mariée depuis le 21 décembre 2009 à un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 décembre 2029. A ce titre, Mme A D entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial en application des dispositions précitées de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles excluent expressément de leur champ d'application la situation des étrangers relevant d'une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, en dépit de la durée de son mariage avec son époux avec lequel elle a trois enfants, tous mineurs à la date de l'arrêté attaqué, compte-tenu de l'entrée récente de Mme A D sur le territoire français en septembre 2020 et alors que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée retourne dans son pays d'origine pendant le temps nécessaire à son époux pour demander à son profit le bénéfice d'un regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Enfin, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A D ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet serait illégale pour cette raison.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La conseillère rapporteure,
Signé
A-L C
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201201_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel