TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201201_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2022, complétée le 22 mars 2022, M. A D, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire prise son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2022 ;
3°) d'annuler la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2022 ;
4°) d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2022 ;
5°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prise à son encontre par le Préfet des Hauts-de-Seine le 28 janvier 2022 ;
6°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 25 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 25 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation ainsi que d'une insuffisance de motivation en droit comme en fait car il est marié avec une ressortissante belge depuis le 15 janvier 2022, et que son épouse dispose d'un droit au séjour, et il est en France depuis cinq ans et travaille, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Weinberg, représentant M. D, requérant, absent, qui indique, sur la fin de non-recevoir, qu'il a déposé un recours gracieux en mars 2022, que le préfet ne communique pas les pièces sur les suites de la garde à vue de sort qu'il n'est pas possible de savoir s'il a été en mesure de faire un recours dans les délais et qu'il est en France depuis cinq ans, étant entré régulièrement avec un visa et que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 30 avril 1992 à Salalah (Emirat d'Oman), entré en France en février 2017 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, est resté sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'a jamais demandé de titre de séjour. Il a épousé le 15 janvier 2022 en mairie de Gentilly (Val-de-Marne) une ressortissante belge, avec qui il déclare résider dans cette ville. Le 28 janvier 2022, il a été interpellé alors qu'il circulait à scooter sans disposer d'un permis régulier. Placé en garde à vue, il a été auditionné par les services de la police de Montrouge (Hauts-de-Seine). Le même jour, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. D le vendredi 28 janvier 2022 à 19 heures. Celui-ci avait donc jusqu'au dimanche 30 janvier 2022 à 19 heures pour déposer une requête en annulation. Son recours n'a été enregistré au greffe du présent tribunal que le mercredi 2 février 2022 à 20 heures 50, soit plus de trois jours après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 614-6 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine et tirée de la tardiveté de la requête, aucune pièce du dossier ne démontrant qu'il n'ait pas été mis fin à la garde à vue de l'intéressé dès la notification de l'arrêté contesté, le 28 janvier 2022 à 19 heures, ou dans des délais permettant au requérant de saisir le présent tribunal dans un délai de quarante-huit heures, délai qui ne peut en tout état de cause faire l'objet d'aucune prorogation, notamment par le dépôt d'un recours gracieux.
6. Par suite, la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, au préfet des Hauts-de-Seine et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. C B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2201201_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel