TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201201_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Guyane lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 31 mai 2022. Il soutient que le refus de l'administration est infondé dès lors que la circonstance qu'il n'ait plus bénéficié d'un titre de séjour durant une période est imputable à des aléas administratifs résultant de la crise sanitaire liée au Covid-19 ; or si la régularité du séjour doit être continue pour bénéficier du revenu de solidarité active, le respect de cette condition ne saurait être affecté par une interruption correspondant à un retard imputable à l'administration. La caisse d'allocations familiales de la Guyane n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de M. B et de Mme C, assistante sociale, venant à son soutien. La Caisse d'allocations familiales de Guyane n'étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une demande d'allocation de revenu de solidarité active le 18 février 2022. Par une décision du 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Guyane a notifié à M. B un refus de lui accorder l'allocation de revenu de solidarité active. Par un courrier du 31 mai 2022, notifié le 22 juin 2022, M. B a formé un recours administratif devant la caisse d'allocation familiale de la Guyane. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Guyane lui refusant l'attribution du revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code précité : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Le législateur a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Si cette période de cinq ans doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer, au besoin, l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation, sur la base des motifs de son jugement. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". 5. Il ressort du courrier de la caisse d'allocation familiale de Guyane en date du 24 mai 2022 que, pour refuser à M. B l'allocation du revenu de solidarité active, l'organisme a retenu que ce revenu " est attribué aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour prévus par la réglementation. Or vous n'avez pas un des titres de séjour permettant d'en bénéficier ". 6. M. B est un ressortissant guyanien, né en 1987, qui soutient résider en Guyane depuis 1996. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a bénéficié de plusieurs titres de séjour et autorisations successifs, parmi lesquels d'une part cinq cartes de séjour annuelles pour les périodes allant du 3 septembre 2014 au 2 septembre 2015, du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2016, du 10 avril 2017 au 9 avril 2018, du 10 avril 2018 au 9 avril 2019, du 10 avril 2019 au 9 avril 2020 ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle pour la période allant du 3 décembre 2021 au 29 décembre 2023 et, d'autre part, quatre récépissés de demande de titre de séjour pour les périodes allant du 19 août 2015 au 18 novembre 2015, du 20 février 2017 au 19 mai 2017, du 13 juin 2018 au 12 septembre 2018 et du 7 juillet 2021 au 6 janvier 2022. 7. Dans ces conditions, M. B ne justifie certes pas de la régularité de son séjour pour la période allant du 10 avril 2020 au 6 juillet 2021. Toutefois, en application de l'ordonnance n° 2020-306 précitée, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19, le titre de séjour de M. B ayant expiré le 9 avril 2020, le délai pour que l'intéressé présente sa demande de renouvellement de titre de séjour aux services préfectoraux a été prorogé jusqu'au 23 juin 2020. Le requérant démontre à cet égard avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture pour renouveler son titre de séjour fixé le 15 octobre 2020, lequel a été annulé et reporté au 15 juillet 2021. En outre, il est constant que le préfet a octroyé au requérant, passé la période de la crise sanitaire, un titre de séjour pluriannuel. 8. Au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu de ce que la solution de continuité dans la régularité du séjour de M. B n'est pas de son fait, le requérant doit être regardé, à la date de la décision en litige comme titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision prise par la CAF le 24 mai 2022, ensemble le rejet du recours gracieux de M. B, et de rétablir le requérant dans ses droits au titre du RSA à compter du 10 avril 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Guyane refusant l'attribution du revenu de solidarité active à M. B est annulée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 31 mai 2022. Article 2 : M. B est rétabli dans ses droits au titre du RSA pour la période courant à compter du 10 avril 2020. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Guyane. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le Président rapporteur, Signé L. D L'assesseure la plus ancienne, Signé M.-T. LACAU Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2201201_20230427
Données disponibles
- Texte intégral