TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201202_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés respectivement les 18, 24 et 26 août 2022, Mme D F A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la préfète s'est crue à tort liée par l'absence de visa de long séjour et a renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire ;
- cette décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles contreviennent à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme F A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante gabonaise, déclare être entrée en France pour la première fois en 2016, munie d'un visa de court séjour valable du 10 juillet au 23 août 2016. Elle a sollicité le 20 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ". Par un arrêté du 9 juin 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Haute- Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme F A est entrée en France sans visa de long séjour. Dès lors, pour ce seul motif, la préfète de la Haute-Vienne était fondée à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète de la Haute- Vienne a également retenu que Mme F A ne faisait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission au séjour. Par suite, Mme F A n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'absence de visa long séjour dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
5. En second lieu, si Mme F A se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2016, il ressort des pièces du dossier qu'elle a effectué, depuis cette date, de nombreux allers-retours au Gabon, dernièrement au début de l'année 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée s'est soustraite pendant plusieurs mois à la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, en complément d'un refus de titre de séjour, par un arrêté du 6 février 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, et d'un neveu dont elle s'occupe, trois d'entre eux sont aujourd'hui majeurs, ont été admis à séjourner en France en qualité d'étudiant, sous couvert d'un titre de séjour qui ne donne pas vocation à rester durablement en France. S'agissant du plus jeune des enfants de E A, C, actuellement en classe de 4ème, l'intéressée ne démontre pas que sa scolarité ne pourrait pas se poursuivre au Gabon. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de l'ouverture d'un petit commerce d'épicerie de produits exotiques pour lequel elle a souscrit un bail commercial en septembre 2021, elle ne justifie pas du caractère économiquement viable de cette activité ni de ce qu'elle lui procurerait des moyens d'existence suffisants. De plus, la requérante, qui est retournée à plusieurs reprises au Gabon comme dit précédemment n'établit pas qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine quand bien même son mari y est décédé en décembre 2021, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi:
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme F A doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles entraînent sur la situation personnelle de l'intéressée.
8. En troisième lieu, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune C de sa mère avec qui il a vocation à rejoindre le Gabon, pays dans lequel il pourra poursuivre sa scolarité. En outre, comme dit au point 5, l'admission au séjour des frères et du neveu du jeune C ne leur donne pas vocation à rester durablement en France. Dans ces conditions, ces décisions ne portent pas une atteinte à l'intérêt supérieur du jeune C tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors qu'il est constant que Mme F A s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, la préfète de la Haute-Vienne, qui a limité la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français prononcée sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un an, n'a ni méconnu le droit de la requérante à une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme F A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D F A, et à la préfète de la Haute- Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201202_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel