TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201202_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête enregistrée le 22 mars 2022 sous le n° 2201202 et des mémoires enregistrés le 14 avril 2022 et le 1er mars 2023, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à leur charge un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité pour le montant total de 2 769,55 euros ; 2°) d'annuler les décisions du 21 février 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de leur accorder la remise gracieuse de deux dettes de prime d'activité, respectivement de 1 073,53 euros et de 542,77 euros ; 3°) de leur accorder la remise totale des indus. Ils soutiennent que : - leur relation de concubinage n'a débuté qu'en juin 2020 et non en mars 2020 ; - la situation financière de M. D est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la tardiveté de la déclaration de vie commune fait obstacle à l'octroi d'une remise de dette et que la précarité n'est pas établie. II./ Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 sous le n° 2201823, et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. B D et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler les décisions, portées à la connaissance de M. D par courrier du 15 mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par lesquelles ont été refusées les demandes de remise gracieuse de deux dettes de revenu de solidarité active, respectivement de 1 392,59 euros et de 1 696,02 euros ; 3°) de leur accorder la remise totale des indus. Ils soutiennent que : - la relation de concubinage n'a débuté qu'en juin 2020 et non en mars 2020 ; - la situation financière de M. D est précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 22 février 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la tardiveté de la déclaration de vie commune fait obstacle à l'octroi d'une remise de dette et que la précarité n'est pas établie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports et entendu les observations de M. D, qui persiste dans ses conclusions et moyens. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les décisions mettant à leur charge des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active ainsi que les décisions du 21 février 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime leur a refusé la remise gracieuse de deux dettes de prime d'activité de 1 073,53 euros et de 542,77 euros et les décisions, portées à la connaissance de M. D par courrier du 15 mars 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par lesquelles ont été refusées les demandes de remise gracieuse de deux dettes de revenu de solidarité active de 1 392,59 euros et de 1 696,02 euros. 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2201202 et 2201823 sont présentées par les mêmes allocataires, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () " 4. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme A n'ont pas contesté les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à leur charge mais seulement demandé la remise gracieuse de leurs dettes. Faute d'exercice des recours préalables obligatoires prévues par les dispositions précitées des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, ils sont irrecevables à saisir directement le juge. Les conclusions tendant à l'annulation des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité doivent donc être rejetées. Sur les refus de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte en outre des dispositions précitées qu'un allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () " 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 8. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme A, qui vivaient déjà à la même adresse dans l'Eure, ont déclaré seulement en octobre 2021 être en relation de concubinage depuis mars, mai, juin ou juillet 2020 et habiter ensemble en Seine-Maritime. Leur omission répétée à informer la caisse d'allocations familiales de la réalité de leur situation constitue en l'espèce une fausse déclaration au sens des dispositions citées au point 5, faisant obstacle à ce qu'une remise gracieuse de leurs dettes leur soit accordée. 9. En tout état de cause, les requérants se bornent à faire état des revenus salariaux perçus par M. D ainsi que des charges dont il s'acquitterait seul, mais ne donnent aucune indication sur les revenus perçus par Mme A, sa concubine. Ils ne contestent pas que leur foyer percevait, au moment des demandes de remise gracieuse, des revenus mensuels totaux de 2 813 euros, faisait face à un loyer d'environ 700 euros et avait un quotient familial de 1 054 euros. Ils n'établissent donc pas qu'ils seraient dans une situation de précarité telle qu'ils ne seraient pas en mesure, au jour du jugement, de procéder au remboursement de leurs dettes de prime d'activité et de revenu de solidarité active. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions relatives aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité et des décisions des 21 février 2022 et 15 mars 2022 de rejet des demandes de remise gracieuse des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active doivent donc être rejetées ainsi que les demandes de remise. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C A, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé H. ELe greffier, Signé O. PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concernent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°s 2201202, 2201823
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201202_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel