TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201203_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. A C représenté par Me Focachon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il séjourne de façon ininterrompue en France depuis huit ans, qu'il s'est marié le 3 octobre 2020 avec une ressortissante de nationalité française qu'il connaît depuis février 2019, avec laquelle il mène une vie commune et a des projets ; il s'occupe des enfants de son épouse nés d'un premier lit que leur père biologique délaisse ; il dispose en outre d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée sur un emploi de plaquiste et a une expérience dans les travaux publics ; - ainsi il justifie de motifs exceptionnels justifiant l'octroi d'une admission au séjour ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Le préfet de la Marne, qui a été destinataire de la procédure n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cristille, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 23 juin 1990, M. C déclare être entré en France le 20 mai 2014. Le 8 octobre 2021, il a saisi les services de la préfecture de la Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. M. C fait valoir qu'il a épousé le 3 octobre 2020 une ressortissante française Mme B, avec qui il vit depuis le 20 juillet 2020. Cependant, le requérant ne justifie pas par l'unique pièce produite sur ce point, constituée d'une attestation de son épouse, l'ancienneté de cette union antérieurement au mariage. Les quelques autres pièces produites ne permettent pas non plus de démontrer le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis 2014. En outre, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, et au caractère récent de son mariage à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et n'a pas, par conséquent, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. M. C, après avoir rappelé son arrivée en France en 2014 et sa résidence continue sur le territoire national depuis huit ans, soutient qu'il a désormais construit sa vie privée et familiale en France auprès de son épouse française, et des enfants de celle-ci dont il prend soin comme de ses propres enfants et qu'il dispose de possibilités d'insertion par le travail. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser, notamment eu égard aux éléments exposé au point 3 s'agissant de la situation personnelle et familiale du requérant, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est sans méconnaître ces dispositions ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application que le préfet de la Marne a pu refuser de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Enfin, dès lors que le requérant n'établit pas au vu des pièces produites avoir exercé aucune activité salariée en France et qu'il ne produit aucun élément tendant à démontrer qu'il disposerait d'une qualification ou d'une expérience particulière s'agissant de la promesse d'embauche manuscrite qu'il s'est vu proposer le 12 janvier 2021, le préfet de la Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en ne lui délivrant pas à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTE Le président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201203_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel