TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201203_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 mars 2022 et le 11 juin 2022, M. A B, représenté par Me Veyrieres, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa contestation dirigée contre l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge pour la période d'août 2019 à mars 2020. Il soutient que : * la décision repose sur des faits inexacts dès lors qu'il réside de façon continue au 45 allée Eugène Labiche depuis août 1997 ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 822-23 du code de la construction et de l'habitat dès lors que son absence alléguée de son logement entre janvier et mars 2020 ne pouvait conduire à lui interdire de percevoir l'APL. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : * la décision du 23 février 2022 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; * le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiait de l'APL depuis août 2008. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celui-ci s'est, le 7 juillet 2021, vu réclamer la somme de 1 894,39 euros au titre d'un indu. Il a contesté cette décision le 27 juillet 2021. Le 18 novembre 2021, la CRA de la Seine-Maritime rejetait sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'APL, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il réside au 45 allée Eugène Labiche au Havre depuis le mois d'août 1997, il ressort toutefois du rapport d'enquête de la CAF de la Seine-Maritime du 17 février 2020, dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'une consommation d'eau de 1 m3 a été comptabilisée pour ce logement pour la période comprise entre avril 2017 et avril 2018, alors qu'aucune consommation n'était enregistrée pour la période comprise entre avril 2018 et avril 2019. Par ailleurs, l'intéressé s'est prévalu de diverses adresses au cours de la période en litige et, notamment, il a indiqué résider à la même adresse que son ex-conjointe dans l'acte de déclaration de naissance de leur deuxième enfant établi le 20 août 2018. Par suite, alors qu'il se borne à produire deux attestations peu circonstanciées de voisins, M. B ne justifie pas avoir effectivement résidé à l'adresse pour laquelle il percevait l'APL de sorte que le moyen tiré de ce que la décision reposerait sur des faits inexacts doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. " Aux termes de l'article R. 822-23 de ce code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. " Aux termes de l'article R. 823-6 du même code : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide. () ". 5. Il ressort de ces dispositions que le bénéfice de l'APL est accordé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions de son attribution sont réunies et que ce droit est réexaminé trimestriellement. Si M. B soutient que la CAF de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en lui réclamant un indu d'APL pour les mois de janvier, février et mars 2020 alors qu'il n'était pas justifié qu'il n'aurait pas été présent dans son logement pendant au moins huit mois, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'APL perçu durant cette période l'a été au titre de la situation de l'intéressé qui prévalait au 31 décembre 2019. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la CRA de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa contestation dirigée contre l'indu d'APL mis à sa charge pour la période d'août 2019 à mars 2020. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Veyrieres et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2201203_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel