TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201203_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et qui lui a été délivrée et signifiée le 25 octobre 2022, en tant qu'elle tend au recouvrement de l'indu de la prime de retour à l'emploi.
M. B soutient qu'il a trouvé un emploi durant la période pour laquelle l'indu lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ; il est dans l'incompréhension car il ne voit pas les raisons qui pourraient justifier un versement à tort de la part de la Caisse.
La procédure a été communiquée, le 3 novembre 2022, au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Malgré une mise en demeure adressée le 26 juin 2023, la Caisse n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des justificatifs à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux et de la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, prévues par le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2021, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, M. B s'est vu signifier, par acte d'huissier, une contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le 5 octobre 2022 pour le recouvrement de la somme de 850 euros correspondant à un indu de prime de retour à l'emploi pour la période du 1er au 30 avril 2010, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5133-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : "Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.". Aux termes de l'article R. 5133-1 du même code : "Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1, la durée minimale de l'activité professionnelle exercée par le bénéficiaire de l'une des allocations mentionnées à ce même article est de quatre mois consécutifs. / Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail est au moins égale à soixante-dix-huit heures mensuelles.". Aux termes de l'article R. 5133-2 dudit code : "La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi". L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2007 dispose que, pour le versement de la prime de retour à l'emploi, les bénéficiaires de l'une des allocations concernées doivent transmettre à l'organisme chargé du versement de cette prime : "() : / 1. En cas d'activité salariée : / - la copie du ou des contrats de travail ou, à défaut, un certificat du ou des employeurs précisant le nombre total d'heures contractuelles d'activité, et l'ensemble des bulletins de salaire correspondant aux quatre mois civils consécutifs de l'activité ou des activités au cours desquels les conditions d'attribution de la prime sont remplies ; /- lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois et que l'intéressé demande un versement de la prime par anticipation dès la fin du premier mois, il doit transmettre à l'organisme chargé du versement une copie de son contrat de travail ou, à défaut, un certificat de son employeur attestant de la durée déterminée de plus de six mois ou indéterminée du contrat et de la durée du travail contractuelle mensuelle. / ().".
3. Par une décision du 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a demandé à M. B le remboursement de la prime de retour à l'emploi d'un montant de 1 000 euros qui lui avait versé au mois d'avril 2010 pour le motif qu'il n'aurait pas produit l'attestation d'activité réclamée.
4. M. B produit un certificat de travail de son employeur établi le 26 février 2015 indiquant qu'il exerce en qualité de mécanicien du 1er janvier 2010 au 25 février 2015, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'il a effectivement transmis à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe l'attestation demandée. Toutefois, M. B, qui verse aux débats, outre le certificat de travail susmentionné, un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010, pour une durée hebdomadaire de 35 heures par semaines, l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, qui reprend le descriptif de l'activité et des modalités de travail de l'intéressé, en mentionnant la durée d'emploi du 1er janvier 2010 au 26 avril 2015 avec un contrat à durée déterminée transformé en durée indéterminée, l'exercice de 39 heures hebdomadaires, établit ainsi la réalité de son activité professionnelle continue de janvier 2010 à avril 2015, soit pendant quatre mois consécutifs pour une durée de plus de 78 heures par mois. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, au cours des débats à l'audience, fait valoir, après analyse du dossier par son service "Recours", que l'indu de prime de retour à l'emploi, mis à la charge de M. B le 2 juillet 2010, d'un montant de 1 000 euros, avec un solde de 850 euros, qui lui a été réclamé, était finalement injustifié. Le service "Technique" de la Caisse a, le 20 octobre 2023, procédé à la régularisation manuelle pour compenser l'indu et reverser à l'intéressé la retenue de 150 euros (30 euros x 5) ou de 250 euros, effectuée à tort par la Caisse. Enfin, le service "Recouvrement" a annulé les frais de justice de 84,07 euros demandés par le commissaire de justice à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est plus redevable de créance envers la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requête de M. B est devenue sans objet.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201203_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel