TA454ème chambre4ème chambreDésistement
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201203_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2022 et 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dalibard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 de la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours de ne pas reconduire son contrat d'activité libérale arrivant à échéance le 6 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CHRU de Tours de reconduire son contrat d'activité libérale ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article D. 6154-15 du code de la santé publique ; - il n'a jamais été informé des ratios de son activité libérale et n'a pas été destinataire du rapport trimestriel pourtant promis par la commission d'exercice libéral et il n'a jamais été aidé dans la lecture et le remplissage du logiciel utilisé pour référencer ses activités alors qu'il avait signalé ses difficultés dès l'année 2017 et que ce logiciel ne rend pas correctement compte de la réalité de son activité publique ; - dès qu'il a été informé du déséquilibre de son activité libérale par rapport à son activité publique, il a cherché augmenter son activité publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2022 et 24 mai 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par convention du 18 novembre 2016, le professeur A B, praticien hospitalier titulaire affecté au sein du service de radiologie, neuroradiologie diagnostique et interventionnelle du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a été autorisé à exercer une activité libérale jusqu'au 6 décembre 2021. Par lettre du 1er décembre 2021, la directrice générale du CHRU de Tours l'a informé de sa décision de ne pas renouveler sa convention d'exercice libéral. M. B, dont le recours gracieux a été rejeté le 3 février 2022, demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Il doit ainsi être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros, à verser au CHRU de Tours, en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision du 1er décembre 2021 et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. B versera au centre hospitalier régional et universitaire de Tours la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201203_20241128
Données disponibles
- Texte intégral