TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201204_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 19 et 24 août 2022, le 12 octobre et le 4 novembre 2022, M. C D A, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation de celui-ci à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un avis régulier et récent du collège des médecins de l'Ofii ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, ainsi que d'une erreur d'appréciation ; - en ce qu'elle se prononce sur la demande présentée en qualité de salarié, elle est entachée d'un défaut d'instruction et d'exercice par la préfète de ses compétences, et est erronée en droit et en fait ; - en ce qu'elle se prononce sur la demande présentée en qualité d'entrepreneur, elle est entachée d'un défaut d'examen et d'instruction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du préambule de la constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les faits de violence allégués dans les écritures en défense ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée ; à supposer que cette mention soit analysée comme une demande de substitution de motifs, celle-ci ne pourrait être admise dès lors, d'une part, qu'elle lui ferait perdre une garantie procédurale et, d'autre part, que les faits ne sont pas établis. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision de fixation du pays de renvoi : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour dont elles sont l'accessoire ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur d'appréciation au vu de sa situation personnelle et familiale. Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 octobre et le 7 novembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Malabre, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 1. En premier lieu, M. Jean-Luc Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l'article 1 du même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Ofii émis le 8 juin 2021, qui mentionne, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne l'impose, l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. 5. En troisième lieu, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Ofii émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. A n'apporte pas, en l'espèce, cette preuve contraire. 6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que la préfète de la Corrèze ne justifie pas que le médecin rapporteur de l'Ofii a établi son rapport médical aux termes d'une procédure régulière, la préfète n'est pas en mesure d'apporter cette justification dès lors qu'elle n'a pas connaissance du contenu de ce rapport, qui est directement transmis au collège de médecins de l'Office, et qui est couvert par le secret médical protégé par la loi. En tout état de cause, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de ce document, n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier que cette circonstance l'aurait privé d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. 7. En cinquième lieu, M. A fait valoir que le préfet, informé de son état de santé dégradé, devait solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII, celui en sa possession, du 8 juin 2021, étant trop ancien. Toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que l'état de santé de M. A ou les caractéristiques du système de santé égyptien aurait évolué depuis la date de l'avis émis sur la situation du requérant au point de le rendre obsolète à la date de la décision du 27 juin 2022. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'Ofii, prise dans ses différentes branches, aurait été viciée doit être écarté. 9. En sixième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. M. A, ressortissant égyptien né le 20 mai 1998 à Dakahliya, est entré en France en janvier 2015 alors qu'il était mineur, a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 18 mars 2021 en raison de son état de santé. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour sollicité le 28 octobre 2021, la préfète de la Corrèze s'est fondée sur un avis rendu le 8 juin 2021, par lequel le collège des médecins de l'Ofii a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait désormais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 11. Pour contester cette appréciation, M. A, qui a levé le secret médical, produit un compte-rendu de la transplantation de rein dont il a bénéficié au mois de juillet 2019 et un compte-rendu de consultation dans le service de néphrologie du centre hospitalier de Limoges en septembre 2022, qui fait état d'un suivi dans ce service, sans complication depuis la greffe rénale. S'il produit également un certificat du 7 septembre 2022 d'un praticien hospitalier du service de néphrologie qui précise que la non réalisation de son suivi mettrait en jeu le pronostic de la greffe à court terme et le pronostic vital du patient à moyen terme, ce document se borne à indiquer, en ce qui concerne la disponibilité du traitement, qu'une telle prise en charge n'est pas possible dans le pays d'origine de M. A. Toutefois ce certificat médical, au regard de son caractère peu circonstancié, n'est pas suffisamment précis pour remettre en cause la présomption résultant de l'avis du collège des médecins quant à la disponibilité du traitement approprié à l'état de M. A dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète de la Corrèze aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions, doit être écarté 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 13. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui cite les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour portant la mention " salariée ", et qui fait état de circonstances propres à la situation professionnelle du requérant, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé afin d'instruire sa demande en qualité de salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture ont adressé, par courrier électronique du 16 novembre 2021, une demande de pièces complémentaires au requérant, qui portait sur la communication d'une autorisation de travail délivrée par la plate-forme de la main d'œuvre étrangère. Les moyens tirés de ce que la préfète de la Corrèze aurait omis d'instruire la demande présentée par le requérant en qualité de salarié et aurait omis d'exercer ses compétences concernant l'examen de cette demande doivent, dès lors, être écartés. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail: " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ; () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ". 15. En neuvième lieu, M. A a sollicité, à l'occasion de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié. Il ne peut, dès lors, se prévaloir de la dérogation prévue par les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail en se prévalant du titre de séjour " vie privée et familiale " autorisant son titulaire à travailler, qui était expiré le 19 mars 2021, soit avant l'intervention de la décision attaquée, ni de la délivrance du récépissé l'autorisant à travailler qui lui a été délivré, à titre provisoire, jusqu'en août 2022, lequel avait seulement vocation à régir la durée d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la préfète de la Corrèze, dont les services avaient invité le requérant à compléter son dossier par la production d'une autorisation de travail, pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité de salarié, sur le défaut de production d'une telle demande. Le moyen tiré d'une erreur de fait et d'une erreur de droit entachant la décision attaquée doit donc être écartée. 16. En dixième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Corrèze n'avait pas à examiner d'office si M. A remplissait les conditions prévues par cet article. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit donc être écarté. 17. En onzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, et dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne saurait utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas une carte de résident longue durée. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. 18. En douzième lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. / 2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile. / 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. / 4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 19. M. A, ressortissant égyptien né le 20 mai 1998 à Dakahliya, est entré en France en janvier 2015 alors qu'il était âgé de 16 ans, et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de peintre - applicateur de revêtements au mois de juin 2018. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable jusqu'au 18 mars 2021. Il soutient que son père, l'un de ses frères, et l'un de ses cousins, sont de nationalité française. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité et il n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine. Au demeurant, la preuve de la nationalité française de son père n'est établie par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle malgré les graves problèmes de santé qu'il a connus, et qu'il a engagé les démarches pour créer son entreprise, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la préfète de la Corrèze n'a méconnu, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, les principes posés par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 garantissant un droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Corrèze n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n'est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France. Par suite, la préfète de la Corrèze n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de séjour sur lequel elles se fondent doit être écarté. 22. En deuxième lieu, le requérant soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A soutient qu'il n'a plus d'attache en Egypte et qu'il n'a de ressources et de soutien qu'en France. Toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à établir la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination l'exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 19, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle, familiale et de santé. Le moyen doit, par suite, être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Malabre et à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, N. B Le président, C. MEGE Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2201204_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel