TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201204_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2022, le 7 avril et le 5 mai 2023, M. B Schueller, représenté par Me Lorrain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de quinze jours ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à lui verser la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait concernant les dates des tests et des résultats ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il a pris les dispositions nécessaires dès qu'il a eu connaissance des résultats des tests ; - à titre subsidiaire, la sanction est disproportionnée ; - il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur d'un euro symbolique. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars et le 21 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Schueller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens soulevés par M. Schueller n'est fondé ; - le préjudice moral n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Considérant ce qui suit : 1. M. Schueller, lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, a fait l'objet d'une exclusion temporaire de quinze jours prononcée par un arrêté du 3 décembre 2021 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Il demande l'annulation de cet arrêté et la condamnation de l'administration à lui verser un euro symbolique en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d'être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois maximum, et après avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximum, la rétrogradation et la résiliation de l'engagement. 3. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens et exerçant un contrôle normal, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En premier lieu, pour prononcer l'exclusion temporaire de quinze jours de M. Schueller, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a considéré que l'intéressé avait manqué à ses obligations d'obéissance et de servir avec dignité. Il est indiqué dans l'arrêté en litige que M. Schueller avait informé son commandant de compagnie que, le 8 novembre 2020, lui et son fils avaient été déclarés positifs au Covid-19 suite à leurs tests réalisés le 7 novembre, alors que les tests avaient été réalisés le 5 novembre et que le fils de M. Schueller avait été déclaré positif dès le 7 novembre. Il lui est reproché d'avoir, malgré ce test effectué, assuré de la disponibilité opérationnelle, que ce soit au sein de l'unité opérationnelle dont il a la responsabilité ou sur la garde de commandement sur le regroupement des chefs de groupe de Saint-Avold / Faulquemont. L'arrêté, qui indique les considérations de droit de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu réalisé par M. Schueller le 13 novembre 2020 qu'il a indiqué à sa hiérarchie que son épouse avait été en contact avec des personnes testées positives au Covid-19, qu'elle s'était faite tester le 5 novembre et avait reçu un résultat positif le 7 novembre au soir, et que lui et son fils s'étaient faits dépister dès le samedi soir, soit le 7 novembre, alors qu'il est constant que les tests ont été réalisés le 5 novembre. S'agissant de la date du résultat de son fils, il ressort du courriel du 13 novembre 2020 d'une infirmière de l'agence régionale de santé que le résultat lui est parvenu le 7 novembre. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait. 6. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, si M. Schueller n'était pas formellement cas contact avant que son épouse ne reçoive son résultat positif au Covid-19, le 7 novembre 2020, ainsi qu'il le soutient, il aurait tout de même dû faire preuve de prudence et s'isoler à son domicile dès le 5 novembre par mesure de précaution dans ce contexte particulier de crise sanitaire, dans l'attente du résultat du test, et demander à son fils de faire de même et de ne pas se rendre à la formation à laquelle il a participé le 7 novembre. Le requérant a par suite commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au grade de M. Schueller et au devoir d'exemplarité qui en découle, la sanction d'exclusion temporaire de quinze jours est proportionnée à la gravité de la faute qui lui est reprochée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. Schueller n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021. Ses conclusions indemnitaires doivent par voie de conséquence, et en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Schueller la somme demandée au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Schueller est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Schueller et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, X. FaesselLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201204_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel