TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201204_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Josseaume, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer quatre points sur son permis de conduire. Elle soutient que : -l'information préalable obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; -elle n'a pas payé l'amende ni l'amende forfaitaire majorée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 10 juin 2021, constatée par radar automatique. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction commise le 10 juin 2021 a été présenté au domicile de Mme B, au 12 rue Montaigne à Poitiers, le 18 septembre 2021 et renvoyé à son expéditeur assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". L'intéressée n'établit ni même n'allègue que cette adresse ne serait pas celle de son domicile, alors qu'il s'agit au demeurant de l'adresse déclarée dans le cadre de la présente instance. Dès lors, l'amende forfaitaire majorée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2201204_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel