TA252ème chambre2ème chambreDésistement
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2201204_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B D et Mme C A épouse D, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la présidente de Grand Besançon Métropole a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire leur demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme de la commune des Auxons ; 2°) de mettre à la charge de Grand Besançon Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme D soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est incohérente avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD). Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, Grand Besançon Métropole, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Grand Besançon Métropole fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, Grand Besançon Métropole a déclaré accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 26 septembre 2019, le conseil communautaire de Grand Besançon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune des Auxons qui classe l'emprise sud de la parcelle de M. et Mme D en zone A. Par un courrier du 16 mars 2022, ils ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire de Grand Besançon Métropole de leur demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme. Par une décision du 12 mai 2022, la présidente de Grand Besançon Métropole a refusé de faire droit à leur demande. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision. 2. M. et Mme D se sont désistés purement et simplement de leur requête. Grand Besançon Métropole a déclaré accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Grand Besançon Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et Mme C A épouse D et à Grand Besançon Métropole. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2201204_20240926
Données disponibles
- Texte intégral