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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201205_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 11 avril 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il a contesté être l'auteur de l'infraction du 2 septembre 2018 ; - il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 7 et 8 mars 2022, avant la notification de la décision litigieuse le 16 mars 2022. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 février 2022 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2022, notifiée le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul. 2. Il ressort toutefois des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant en date du 16 mai 2022, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que quatre points ont été portés au crédit du capital du permis de conduire du requérant à la suite du stage suivi par M. A le 7 et 8 mars 2022. Le solde de points du permis de conduire du requérant est positif de deux points et le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision du 10 février 2022. Les conclusions dirigées contre cette décision ainsi que contre le refus de créditer les points acquis par le requérant à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions restant en litige : En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. En deuxième lieu, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes de l'article 530 du même code, : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ". 5. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 6. Il ressort des mentions du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant que l'infraction du 4 septembre 2018 a donné lieu à l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée. En application des dispositions citées aux points précédents, la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie, dès lors que si M. A soutient qu'il a contesté être l'auteur de cette infraction, il ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération et ne soutient pas davantage avoir présenté une réclamation contre le titre exécutoire. Le moyen doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la decision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 février 2022 et tendant à la reconstitution du capital du permis de conduire de M. A à la suite du stage des 7 et 8 mars 2022. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201205_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel