TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201205_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus implicite du maire de la commune de Cayenne de procéder à l'aménagement de son poste de travail, suite à sa demande du 11 juin 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Cayenne de prendre toutes les mesures nécessaires à l'aménagement de son poste de travail, afin de bénéficier de conditions de travail dignes et décentes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Cayenne, en cas d'impossibilité d'aménager le poste, de l'affecter sur un poste adapté à ses qualifications et doté de conditions de travail dignes et décentes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de de Cayenne le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, elle ne dispose pas des moyens matériels nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiée en tant que chargée de missions, ce qui fragilise son état de santé mental et, d'autre part, l'inertie de la commune porte une atteinte grave à son droit au travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en raison d'une méconnaissance de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022 à 22 h 06 mn, la commune de Cayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B C, représentée par Me Stanislas a produit une note en délibéré enregistrée le 6 octobre 2022 à 18 h 38 mn. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201204. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés - les observations de Me Page, substituant Me Stanislas pour Mme C, qui regrette la production très tardive d'un mémoire en défense et s'en remet pour le reste aux écritures produites ; - celles de Mme D et de M. A pour la commune de Cayenne qui estiment notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme C est actuellement en congé de maladie avec paiement de 100% de son traitement et reprendra son travail le 25 octobre 2022 sur un poste aménagé. La clôture de l'instruction a été fixée le 5 octobre 2022 à 11 h 18 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme C, agent de maîtrise principal, affectée depuis le 16 août 2021 sur un poste de chargée de mission au sein de la direction générale des services techniques de la commune de Cayenne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le refus implicite du maire de Cayenne de procéder à l'aménagement de son poste de travail. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, Mme C, a été affectée à la direction générale des services techniques en tant que chargée de mission depuis le 16 août 2021. A compter du 26 août 2021, la requérante a été placée en arrêt maladie suite à une rechute consécutive à son accident de travail du 24 février 2021. Depuis cette date les arrêts maladie se sont succédés. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que Mme C est en arrêt de maladie jusqu'au 25 octobre 2022 et perçoit l'intégralité de son traitement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie quant au refus implicite que le maire de la commune de Cayenne aurait opposé à sa demande d'aménagement de son poste de travail. 5. Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, les conclusions de Mme C tendant à la suspension du refus implicite du maire de la commune de Cayenne de procéder à l'aménagement de son poste de travail ne peuvent qu'êtes rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et de versement des frais d'instance dont les conclusions principales sont assorties. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201205_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel