TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201205_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C, représentant légal de son fils mineur D A C, demande au juge des référés d'ordonner à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe de rétablir le parcours de soins de son fils et de restituer un centre d'accueil adapté. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque son fils ne bénéficie plus d'un parcours de soins adapté ; - la condition d'utilité est remplie, car une solution d'accueil dans un centre destiné aux adultes n'est pas digne pour un enfant ; - l'interruption du parcours de soins de son fils autiste constitue une atteinte grave à ses droits. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si M. C se prévaut de ce que la tempête Fiona a, par les dégâts qu'elle a causés lors de son passage en Guadeloupe, forcé l'EPSM à fermer son établissement de soins destiné aux enfants en situation de handicap et qu'en conséquence son fils D A C est désormais privé d'un parcours de soins adapté à son âge, toutefois, faute d'établir qu'il aurait tenté en vain de trouver un autre centre de soins adapté à son fils à distance raisonnable de son domicile, M. C ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. Par ailleurs, il n'est pas dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner à un établissement public de reconstruire dans les plus brefs délais un centre d'accueil pour personnes handicapées, même sous forme de constructions modulaires. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête tendant à ordonner le rétablissement du parcours de soins dans un cadre adapté de M. D A C, représenté par son père M. B C, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Basse-Terre le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2201205_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA