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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201205_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'ordonner la délivrance de cette carte. Elle soutient qu'elle a été reconnue travailleuse handicapée et qu'elle souffre d'une grande fatigue physique en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Mme B a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 8 février 2022. Elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B souffre de pathologies entraînant une asthénie et justifiant qu'elle ait repris le travail à mi-temps thérapeutique. Il résulte cependant de l'instruction, notamment du certificat médical du 8 avril 2021 transmis à la maison départementale des personnes handicapées, qu'elle se déplace à l'extérieur sans difficulté et sans limitation de son périmètre de marche. Mme B ne fournit aucun document faisant apparaître que, à la date du présent jugement, son état de santé se serait aggravé et que son handicap aurait pour effet de réduire durablement et significativement sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématiquement à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. Par suite, la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant de délivrer une telle carte à Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 8 février 2022 refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni la délivrance d'une telle carte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201205_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel