TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201206_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 janvier 2022 et 9 mai 2022, M. A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ou, à titre subsidiaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle et professionnelle : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Rapoport, représentant M. A, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 22 mars 2000, entré en France en 2016, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat jeune majeur et d'un titre de séjour mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 23 octobre 2021. Il a sollicité le 22 novembre 2021 un changement de statut, au titre de la " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 décembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Pour rejeter la demande de changement de statut de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le fait que celui-ci ne justifie pas d'une ancienneté suffisante, que sa conjointe est en situation irrégulière sur le territoire français et que la circonstance que l'intéressé ait un enfant sur le territoire n'ouvre pas un droit particulier au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en mai 2016, à l'âge de seize ans, et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a, dans ce cadre, bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et d'un contrat jeune majeur. Ainsi, M. A a été sous contrat deux ans avec la société " Conflans Pneus Service gratuit ", a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance de véhicules " en 2021, avant de signer un contrat de travail d'une durée de trois mois au sein de la même société. Les pièces produites par le requérant au dossier établissent son sérieux et son implication, ainsi que la cohérence entre sa formation professionnelle et le métier qu'il exerçait à la date de la décision litigieuse, alors qu'il cherchait à régulariser durablement sa situation afin de trouver un emploi stable. Eu égard au caractère ancien et régulier du séjour de M. A, à son très jeune âge à son arrivée sur le territoire français et compte tenu de son intégration professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande de changement de statut de M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 décembre 2021 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé E. CoblenceLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201206_20220713
Données disponibles
- Texte intégral