TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201206_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Saget, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les articles 3.1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Saget, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante bosnienne née le 22 février 1991, a présenté une demande d'asile sous l'identité de Mme D, ressortissante kosovare née en 1993, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile les 12 septembre 2011 et 26 juillet 2013. Mme B est entrée de nouveau en France irrégulièrement le 14 septembre 2020 et a sollicité, le 18 décembre suivant, le réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejeté le 18 janvier 2021 par l'OFPRA. Puis, le 30 juin 2021, l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation en faisant valoir son mariage avec un compatriote. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui retrace les conditions de séjour de l'intéressée et ses demandes de titres de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B fait valoir qu'elle s'est mariée le 2 mars 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, père d'un enfant résidant habituellement en France et bénéficiant à l'égard de ce dernier d'un droit de visite et d'hébergement et que de leur union est née une petite fille le 25 mai 2021. Toutefois, le mariage de Mme B, qui ne démontre pas l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux, est récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante, dont la dernière entrée en France est également récente, ne justifie pas être significativement insérée socialement dans la société française et ne démontre pas, comme elle le soutient, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Conformément à ce qui a été dit au point 2, la décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ". Ces stipulations sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers qui ne peuvent donc s'en prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si la requérante se prévaut de la circonstance que son époux et père de sa fille est titulaire en France d'une carte de séjour temporaire et qu'il n'a pas vocation à retourner en Bosnie, il ressort des pièces du dossier, tel que cela a été exposé au point 4, que leur mariage, célébré en mars 2021, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, n'est pas davantage établie la réalité des liens que M. C entretiendrait avec son enfant issu d'un premier lit et qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine des époux. Enfin, la décision attaquée n'implique pas que l'enfant de Mme B soit séparée de sa mère. Pour toutes ces raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2201206_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel