TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201206_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 février 2022 et 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ruiz (Selarl Cabinet Ritouet Ruiz), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du département du Rhône du 11 juin 2021 accordant à la société générale frigorifique France l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la ministre chargée du travail a confirmé cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de réexaminer son recours hiérarchique contre la décision de l'inspectrice du travail du 11 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la ministre est insuffisamment motivée, faute d'avoir répondu à plusieurs de ses arguments ;
- les décisions en litige sont fondées sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il n'a pas agressé physiquement un collègue le 16 février 2021 ;
- comme l'a relevé l'inspectrice du travail, il n'a pas insulté un collègue le 8 mars 2021 ;
- l'antécédent disciplinaire retenu par les décisions en litige est sans lien avec les faits avancés par son employeur dans la demande d'autorisation de licenciement et ne pouvait ainsi être retenu au titre d'une réitération de faits fautifs ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat, compte tenu de la politique de son employeur à l'égard des membres du syndicat qu'il représentait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision du 17 décembre 2021 est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022 et 25 octobre 2022, la société générale frigorifique France, représentée par Me Sonzogni (Selarl GS avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- aucune discrimination syndicale ne peut lui être imputée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me Ruiz, représentant M. B, et de Me Sonzogni, représentant la société générale frigorifique France.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est employé par la société générale frigorifique France en qualité de magasinier polyvalent. Il bénéficie d'une protection en tant qu'ancien membre du comité social et économique et candidat aux dernières élections professionnelles. Par un courrier du 8 avril 2021, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Cette autorisation a été accordée par l'inspectrice du travail du département du Rhône le 11 juin 2021. M. B a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 17 décembre 2021 par la ministre chargée du travail. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail :
2. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur du travail, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de la ministre chargée du travail serait insuffisamment motivée est inopérant et doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits retenus par la ministre.
En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail :
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. Pour autoriser le licenciement de M. B, l'inspectrice du travail a retenu que le requérant avait agressé physiquement un de ses collègues le 16 février 2021. Si M. B conteste la matérialité de ces faits en faisant notamment valoir qu'il aurait seulement poussé son collègue au visage après que celui-ci l'a insulté et menacé, il ressort des pièces du dossier et notamment des compte-rendus des entretiens réalisés avec le salarié victime de l'agression et un témoin de l'altercation, qu'il a eu un premier échange vif avec son collègue avant de l'agresser physiquement, sous la forme d'un début d'étranglement. Par ailleurs, la circonstance que les témoignages ont été dactylographiés par l'employeur et non par les salariés eux-mêmes ne remet pas en cause leur force probante qui est en l'espèce suffisante pour établir la réalité de l'agression physique.
6. D'une part, s'il ressort de la décision de sanction prononcée à l'encontre du requérant au mois d'août 2020 que celle-ci sanctionnait un comportement irrespectueux, grossier et outrancier à l'égard d'une directrice adjointe de l'entreprise, qui, selon le requérant, ne serait pas de même nature que les faits qui lui sont reprochés, la récurrence des agissements fautifs du requérant pouvait valablement être prise en compte par l'inspectrice du travail pour apprécier la gravité de la faute commise par M. B. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a continué à travailler avec son collègue après la violente altercation qui les a opposés, la société générale frigorifique France expose sans être sérieusement contredite que le salarié agressé a bénéficié de jours de congés à la suite de l'incident avant de bénéficier d'arrêts de maladie et d'être changé d'équipe pour ne plus côtoyer M. B. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que la récurrence de son comportement outrancier, grossier et agressif ne serait pas établie, il ressort toutefois des attestations produites que plusieurs salariés ont signalé les propos et les comportements de M. B à leur hiérarchie. A cet égard, l'absence de toute mention d'un problème relationnel avec les autres salariés dans les compte-rendus d'entretien d'évaluation de M. B datant de 2010 et 2011 n'est pas révélatrice de la qualité des relations entretenues avec ses collègues à la date de l'altercation en litige. Dans ces conditions, compte tenu de sa nature, et alors même que le requérant n'aurait pas été mis à pied à titre conservatoire, la faute commise est d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée doit être écarté.
En ce qui concerne le lien allégué avec le mandat:
7. S'il ressort des pièces du dossier que les relations sont conflictuelles entre la société générale frigorifique France et les représentants du syndicat auquel M. B a adhéré, les pièces produites par le requérant et son employeur, notamment un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 octobre 2020 concernant un autre représentant syndical de l'entreprise, ne permettent pas d'établir qu'une pression aurait été exercée sur M. B du fait de son appartenance syndicale, ni que les dirigeants de la société auraient eu la volonté de l'écarter pour cette même raison, alors qu'il ne détient plus de mandat syndical. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement aurait un lien avec l'appartenance syndicale de M. B doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société générale frigorifique France présente au titre des frais liés au litige.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société générale frigorifique France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société générale frigorifique France.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2201206_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel