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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201206_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2022 et le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2021 en tant qu'elle lui a notifié un indu d'allocations familiales ; 2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2021 en tant qu'elle lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 146 euros pour la période de novembre et décembre 2020. Il soutient que : - il a signalé le changement de situation de sa fille le 30 octobre 2020 et n'a commis aucune erreur ; - il n'est pas en mesure de rembourser cet indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître du litige en tant qu'il porte sur les allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. M. B a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 23 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu d'allocations familiales et un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 146 euros portant sur les mois de novembre et décembre 2020. Par une décision du 7 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours en tant qu'il portait sur l'indu d'allocations familiales. Par une décision du 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours en tant qu'il portait sur l'indu d'allocation de logement familiale. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur l'indu d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () ; / 2°) les allocations familiales ; / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des allocations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation de M. B en tant qu'elle porte sur cette prestation familiale. Par suite, les conclusions de M. B sont, dans cette mesure, rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'indu d'allocation de logement familiale : 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / () / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. / () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la fille de M. B, salariée depuis le 1er novembre 2020, a perçu une rémunération supérieure à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé qu'elle ne pouvait plus être considérée comme à charge de ses parents à compter du mois de novembre 2020 et a notifié à M. B un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 146 euros pour les mois de novembre et décembre 2020. 6. D'autre part, si M. B soutient qu'il avait signalé à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le changement de situation de sa fille, il ne conteste pas la réalité des éléments dont il a été tenu compte pour régulariser ses droits à l'allocation de logement familiale. En outre, la circonstance que sa situation financière ne lui permet de rembourser sa dette est influence sur le bien-fondé de la récupération de l'indu, qui vise uniquement au remboursement d'une somme qui lui a été versée à tort. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 10 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle porte sur l'indu d'allocations familiales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201206_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel