TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201206_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 13 avril 2022, 22 août 2022 et le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler sa notation au titre de l'année 2022, notifiée le 13 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien préalable ;
- il ne pouvait pas être noté par son nouveau supérieur hiérarchique dès lors qu'il était en congé maladie sur toute la période de référence, sauf le mois de décembre ;
- la notation est mensongère, injuste, abusive, arbitraire et ne le représente pas d'une part, et correspond à un règlement de compte d'autre part ;
- elle est constitutive d'une situation de harcèlement moral qui dure depuis des années.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure de produire dans le délai de 30 jours notifiée le 8 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente ;
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté à Nîmes, demande l'annulation de sa notation au titre de l'année 2022, notifiée le 13 avril 2023.
2. D'une part aux termes de l'article L521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. " Enfin aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'entretien professionnel annuel individuel, qui doit nécessairement intervenir en amont de la notation définitive, bénéficie à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, y compris aux fonctionnaires actifs de la police nationale.
3. D'autre part, en vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
4. M. B soutient n'avoir bénéficié d'aucun entretien préalable à son évaluation professionnelle pour l'année 2022. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été communiquée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative précité, le préfet du Gard n'a pas transmis de mémoire en défense. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B, lesquels ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
5. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière. La tenue de l'entretien préalable à la notation annuelle prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 et de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 constitue une garantie pour l'agent. Par suite, le vice de procédure ainsi relevé, en ce qu'il a méconnu les droits de M. B et l'a nécessairement privé d'une garantie préalable à l'appréciation de sa valeur professionnelle, est de nature à fonder l'annulation de la notation litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de sa notation établie au titre de l'année 2022.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La notation de M. B établie au titre de l'année 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201206_20231221