TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201207_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, sous le n° 2201207, M. D A, représenté par Me Dupy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ou de la main, afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à sa prise en charge du 18 mars 2012 au centre hospitalier de Grasse pour une fracture de la main droite et d'évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) le dépôt d'un pré-rapport d'expertise ;
3°) la réserve des dépens.
M. A soutient que :
- le CH de Grasse décidera de le plâtrer avec un contrôle à réaliser le 6 avril 2012 ;
- en mai 2012 a été diagnostiqué un cal vicieux dû au plâtre, la consolidation engendrée par l'immobilisation par plâtre ayant déformé les métacarpiens fracturés ;
- il sera alors hospitalisé à la clinique du Méridien à Grasse pour une ostéotomie le 24 mai 2012 ;
- le 8 juin 2012 le médecin qui l'a opéré le 25 mai 2012 fait état d'un cal vicieux des 4è et 5è métacarpiens de la main droite consécutifs à une fracture double de la main qui a subi un déplacement secondaire non opéré auparavant ;
- le 3 août 2012 une radiographie mettra en évidence un raccourcissement avec incurvation des deux derniers métacarpiens ;
- le médecin qui l'a opéré atteste :
.que sa main droite présente une séquelle après traumatisme par écrasement des métacarpiens ayant entrainé une fracture déplacée de deux d'entre eux ;
.les fractures plâtrées sans réduction ont consolidé avec un raccourcissement de 10 mm pour la tête du 4ème métacarpien ;
.le déplacement s'est aggravé qui a nécessité une intervention avec ostéotomie de réaxation des 2 métarcarpiens ;
-il sera de nouveau victime des fractures de la main en 2016 et 2017 pour lesquelles il sera plâtré ou immobilisé.
- ses séquelles irréversibles résultent tant de l'erreur de diagnostic du radiologue du CH de Grasse qui n'a pas mis en exergue le cal vicieux que de celle de l'urgentiste qui l'a plâtré en 2012.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, indique qua sa créance provisoire au 9 mars 2022 dans la présente instance s'élève à la somme de 10 233,72 € et demande au juge des référés de statuer ce que de droit et de réserver les dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, le centre hospitalier de Grasse représenté par Me Sophie Chas, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de compléter la mission d'expertise dirigée à l'encontre de l'établissement hospitalier ainsi qu'il suit :
.préciser si un éventuel manquement aux règles de l'art et/ou retard de diagnostic ou infection peuvent lui être reprochés et les préjudices et débours qui en découleraient à l'exclusion de toute conséquence prévisible de la pathologie initiale, de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
. dire si ce retard a pu être à l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse et dans cette hypothèse la chiffrer ;
.se faire remettre par l'organisme social un relevé des prestations détaillé des soins imputables à la prise en charge litigieuse.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2 . M. D A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin de déterminer les causes de l'aggravation de son état de santé et les différents préjudices qu'il subit à la suite de sa prise en charge au CH de Grasse à compter du 18 mars 2012 pour un traumatisme de sa main droite. Les faits exposés peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et revêt un caractère utile, il convient, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 de la présente ordonnance au contradictoire du centre hospitalier de Grasse et des CPAM des Alpes-Maritimes et du Var.
Sur le dépôt d'un pré-rapport d'expertise :
3 . Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties. S'agissant d'une modalité opérationnelle de l'expertise, il appartient à l'expert désigné d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d'un pré-rapport et sa communication préalable aux parties, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
4 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par le requérant relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. D A, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du Centre hospitalier de Grasse.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1') de solliciter la communication de tous documents médicaux et para-médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de M. A que le CH de Grasse lui communiquera sans délai notamment tous documents relatifs aux examens, soins actes médicaux dont il a fait l'objet à compter du 18 mars 2012, les traitements postopératoires et les suivis ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins et préciser, le cas échéant, les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il aurait fait l'objet dans d'autres établissements ;
2') d'examiner M. A, de décrire les lésions, blessures, soins, interventions et traitements réalisés à la suite de son traumatisme à la main droite survenu le 18 mars 2012 ;
3') de décrire les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge au CH de Grasse depuis le 18 mars 2012 et dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si il a été informé des conséquences normalement prévisibles des actes médicaux pratiqués et si il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser si il a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire;
4') de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales (prévention, diagnostic, choix de la thérapie ..) ou de soins ou des fautes dans l'organisation ou le fonctionnement des services ont été commises lors de sa prise en charge hospitalière, de rechercher si les dommages subis par le requérant résultent d'un manquement des services ou d'un aléa thérapeutique compte tenu de ses antécédents et de son état antérieur ; préciser en quoi ces derniers ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre au requérant des chances de les éviter et évaluer l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; de déterminer le lien de causalité entre les préjudices subis par le requérant et la prise en charge hospitalière réalisée au regard de la pathologie initiale du requérant et des traumatismes ultérieurs qu'il a subis à la main droite ;
5°) d'évaluer, le cas échéant :
- l'étendue des préjudices qui en ont résulté à l'exclusion de ceux qui ne seraient que la conséquence normale de l'état pathologique de la victime, antérieur aux interventions du service hospitalier :
· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,
· date de consolidation de son état de santé,
· pourcentage du Déficit Permanent Partiel,
· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel)
. les importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, des éventuels préjudices esthétique, sexuel et perte de chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier ;
- si le centre hospitalier ne devait pas lui apporter d'autres soins ou prescriptions pour éviter la persistance des séquelles qu'il présente et a présentées ;
6°) de préciser, si besoin est les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration : dans l'affirmative, de donner au tribunal toutes précisions utiles sur cette évaluation, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ;
7°) de dire si malgré son déficit permanent, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, les activités qu'elle exerçait avant les interventions ou prises en charges sus-indiquées ; donner tous renseignements sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne et, dans ce cas, en définir les conditions ;
8°) de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe avec cette éventuelle faute médicale en les distinguant de ceux imputables à l'état initial et de donner de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction, de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. le docteur C B exerçant à Nice (06000) au 40, boulevard Victor Hugo
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 - La présente décision sera notifiée à M. D A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Grasse et à M. C B, expert.
Fait à Nice, le 3 octobre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2201207mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA063 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201207_20221003
Données disponibles
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- Résumé officiel