TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201207_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 février 2022 et 17 mars 2022, ainsi que des pièces, enregistrées le 27 janvier 2023, Mme C A B, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 147,21 euros, constituée sur la période de mars 2021 à mai 2021, ainsi que le refus de lui accorder une remise de sa dette d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 998 euros, constituée entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021. Elle soutient que : - elle a signalé son changement de situation en temps et en heure, mais sa demande n'a pas été traitée à temps par la caisse d'allocations familiales ; - elle n'a pas les ressources nécessaires pour rembourser la dette mise à sa charge ; - elle est en arrêt de maladie et vit seule avec quatre enfants à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une situation de précarité impliquant une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une remise de la dette d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 215,43 euros a été accordée à Mme A B ; - la dette est soldée ; - la situation de Mme A B ne justifie pas une remise supplémentaire. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) le 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, allocataire du revenu de solidarité active et de l'allocation personnalisée au logement dans le département de l'Ain, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 147,21 euros constituée sur la période de mars 2021 à mai 2021 ainsi que le refus de lui accorder une remise de sa dette d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 998 euros, constituée entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021. Sur la remise de dette de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. D'une part, Mme A B fait état de sa bonne foi au motif qu'elle a fait connaître à la caisse d'allocations familiales son changement de situation dès le 20 avril 2021 pour un versement d'indemnités journalières le 13 avril 2021. La bonne foi n'est pas contestée par le conseil départemental de l'Ain. 5. D'autre part, il résulte des documents produits par la requérante qu'elle vit seule avec quatre enfants à charge dont trois mineurs et que ses ressources mensuelles comprennent des allocations familiales pour un montant d'environ 1 300 euros, une pension alimentaire d'un montant de 470 euros et une pension d'invalidité d'un montant de 695 euros en décembre 2022. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment, au vu des factures produites par l'intéressée, des dépenses mensuelles dépassant les 1 324 euros pour le remboursement du prêt pour l'achat de son logement, les frais d'électricité, d'eau, d'assurances et de téléphone, Mme A B justifie d'une situation de précarité permettant qu'une remise de dette lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Compte tenu de la précarité financière de Mme A B, il y a lieu de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 000 euros, au regard de son montant initial d'un montant de 3 147,21 euros. Sur la remise de dette d'allocation personnalisée au logement : 7. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicable par renvoi du nouvel article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations () est récupéré (). / Toutefois, par dérogation (), la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Ain a accordé à Mme A B une remise de dette d'un montant de 215,43 euros, laissant à sa charge une somme de 782,57 euros. Il n'y a donc lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B qu'à hauteur de la somme de 782,57 euros. 9. Pour les motifs exposés au point 5, Mme A B justifiant d'une situation de précarité, il y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire d'un montant de 300 euros au regard de la dette laissée à sa charge par la caisse d'allocations familiales après remise d'un montant de 215,43 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la remise de dette d'allocation personnalisée au logement qu'à hauteur de 782,57 euros (sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes). Article 2 : La décision du 24 décembre 2021, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme A B, relative à un indu de revenu de solidarité active est annulée. Article 3 : Une remise de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 2 000 euros (deux mille euros) au regard du montant de sa dette initiale est accordée à Mme A B. Article 4 : Une remise supplémentaire de sa dette d'allocation personnalisée au logement à hauteur de 300 euros (trois cents euros) est accordée à Mme A B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Ain et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Ain chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201207_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel