TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201207_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 20 octobre 2022, la société civile d'exploitation viticole (SCEV) Domaine Génot-Boulanger, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de reversement du 12 octobre 2021, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 58 454,16 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 5 % ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 22 octobre 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 22 octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à FranceAgriMer de justifier de l'existence d'une délégation de signature régulière au profit du signataire du titre exécutoire en litige ; ce signataire n'a pas expressément compétence pour retirer les aides attribuées ; - FranceAgriMer ne motive pas l'application de l'article 7.4 de la décision du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer dans la lettre de reversement, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - l'établissement public n'a pas pris en compte ses observations formulées le 15 avril 2021, quant à l'inapplicabilité de l'article 7.4 de la décision du 27 juillet 2007 du directeur général de FranceAgriMer, qui n'ont pas même été examinées ; - FranceAgriMer ne lui a pas appliqué l'exception prévue à l'article 7.4 de cette décision, qui l'exemptait de la transmission annuelle des factures permettant d'établir le niveau de consommation de l'avance, alors que le montant de l'aide était très inférieur au seuil de cinq millions d'euros prévu par ces dispositions ; elle a transmis les factures le 15 avril 2021, soit avant la date limite du 15 octobre 2021 ; - l'information donnée sur les modalités de transmission des factures était contradictoire, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; - l'établissement public lui a appliqué une majoration de 5 %, qui constitue une sanction automatique sans prendre en considération la gravité des éventuelles irrégularités relevées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 22 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Un mémoire a été présenté par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer le 12 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées le 12 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du 22 octobre 2021, dès lors que la décision explicite du 15 mars 2022 de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer s'est substituée à cette décision implicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ; - le règlement (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la décision INTV-GPASV-2017-32 du 3 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Goubeaux, représentant la SCEV Domaine Génot-Boulanger. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation viticole (SCEV) Domaine Génot-Boulanger, dont l'activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Meursault dans la Côte-d'Or, a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la création d'un caveau à caractère environnemental et d'une banque de dégustation. Par une décision d'éligibilité du 5 janvier 2018, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 116 908,32 euros à la SCEV requérante. Dans ce cadre, la société a bénéficié d'une avance d'un montant de 58 454,16 euros. Par une décision du 12 octobre 2021, valant titre de recette, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a demandé à la SCEV Domaine Génot-Boulanger le reversement d'une somme de 61 376,87 euros, correspondant à l'avance perçue, assortie d'une majoration de 5 %, en raison de l'absence de transmission des justificatifs de consommation de l'avance perçue avant le 15 décembre 2020. Le silence de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux de la société, dirigé contre ce titre de recette. Par une décision explicite du 15 mars 2022, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a explicitement rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, la SCEV Domaine Génot-Boulanger demande l'annulation du titre de recette du 12 octobre 2021 et des décisions implicite et explicite de rejet de son recours gracieux. Sur la recevabilité : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEV Domaine Génot-Boulanger tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux contre le titre de recette en litige, doit être regardée comme dirigée contre la seule décision explicite du 15 mars 2022 par laquelle cette directrice générale a confirmé ce refus. Par suite, les conclusions de la société requérante, dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / Le directeur général : / () 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ; / () Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. () ". 5. Par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2020/01 du 10 février 2020, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée le 13 février 2020 au n° 7 du bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a notamment donné délégation de signature à Mme A B, cheffe du service " Gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles ", pour tous les actes relevant des attributions du service " Gestion du potentiel et amélioration des structures vitivinicoles " et, en matière financière, pour tous les actes relevant des attributions du service pris sur le budget de l'Union et tous les actes d'intervention relevant des attributions du service pris sur le budget national. Cette délégation vise tout à la fois les dépenses et les recettes d'intervention, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recette en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-39 du code rural et de la pêche maritime : " Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la lettre de reversement litigieuse du 12 octobre 2021, valant titre de recette, qu'elle mentionne l'article 7.4 de la décision INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 modifiée de la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, les alinéas de cet article sur lesquels elle se fonde, l'absence de transmission à la date du 15 décembre 2020, malgré une demande en ce sens, de justificatifs de l'engagement et du paiement, avant le 15 octobre 2020, de dépenses pour un montant au moins égal à l'avance versée, le principe, en résultant, du reversement du montant de l'avance perçue, assorti d'une majoration de 5 %, le détail du calcul de la somme à reverser mentionnant le montant de l'avance, le montant de la majoration et le montant total. Par suite, et alors qu'il y a lieu de rappeler à la société requérante que le bien-fondé des motifs mentionnés dans les bases de la liquidation ne se confond pas avec la mention de telles bases, le moyen tiré du défaut des bases de la liquidation, qui manque en fait, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 9. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen, a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. 10. Il résulte de l'instruction que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2021, le service territorial de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la SCEV Domaine Génot-Boulanger qu'il envisageait le reversement de l'avance indûment octroyée, sur le fondement de l'article 7.4 de la décision INTV-GPASV-2016-39 du 27 juillet 2016 modifiée de la directrice générale de FranceAgriMer, compte tenu du versement de cette avance le 22 janvier 2018, de l'absence de transmission à la date du 15 décembre 2020, malgré une demande en ce sens, de justificatifs de l'engagement et du paiement, avant le 15 octobre 2020, de dépenses pour un montant au moins égal à l'avance versée, et de l'application d'une majoration de 10 %, en vertu des mêmes dispositions. Cette lettre invitait son destinataire à présenter des observations sur la décision envisagée, en joignant tous justificatifs appropriés, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Il résulte également de l'instruction que, par lettre du 15 avril 2021, la société civile requérante a présenté des observations, par lesquelles elle fait valoir qu'aucune demande de justificatifs ne lui a été adressée, et elle manifeste son incompréhension quant au taux appliqué de la majoration, et auxquelles elle joint les justificatifs des dépenses engagées. Il résulte des termes mêmes de la lettre de reversement litigieuse qu'elle mentionne les observations de la société et qu'elle les a prises en compte, ramenant le taux de majoration de 10 à 5 %. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure administrative contradictoire préalable, qui n'impose nullement que toutes ses observations soient retenues, aurait été méconnue. En ce qui concerne le bien-fondé des décisions attaquées : 11. Aux termes de l'article 50, intitulé " Investissements ", paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : " Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables. ". 12. Aux termes de l'article 27, intitulé " Libération des garanties ", paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro : " Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure d'acquisition de la garantie. / Toutefois, si des règles spécifiques de l'Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie. ". 13. Aux termes de l'article 21, intitulé " Notifications relatives aux avances ", du règlement (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " 1. Au cas où des avances sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 49 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les États membres font figurer dans les comptes annuels de l'exercice en cours des organismes payeurs visés à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 les informations relatives à l'utilisation des avances dans le délai prévu à cet article. À cette fin, les États membres fixent une date limite à laquelle les bénéficiaires sont tenus de fournir chaque année aux organismes payeurs les informations suivantes pour chaque opération: / a) les relevés des coûts justifiant, par mesure, l'utilisation des avances jusqu'au 15 octobre et ; / b) une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées au 15 octobre. / Les États membres peuvent décider d'exempter de cette obligation les bénéficiaires des opérations pour lesquelles la contribution admissible de l'Union est inférieure à 5 000 000 EUR. / 2. Aux fins de l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, les éléments de preuve du droit à l'octroi définitif qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde, visés au paragraphe 1 du présent article. / En ce qui concerne les avances accordées pour des opérations sélectionnées, respectivement au titre des articles 46, 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiqués au plus tard à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances. ". 14. Aux termes de l'article 7.4, intitulé " Dossiers avec avances : transformation de l'avance en subvention - obligations de communication liées au versement de l'avance " de la décision INTV-GPASV-2017-32 du 3 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer : " Le droit définitif au montant avancé, payé en année N, doit être définitivement établi à la fin du deuxième exercice FEAGA suivant le versement de l'avance, c'est-à-dire au plus tard le 15 octobre de l'année N+2 suivant le paiement de cette avance. / Le droit au versement du montant avancé devient définitif lorsque le montant de l'aide correspondant aux dépenses éligibles et justifiées par des factures acquittées à cette date est au moins égal au montant de l'avance versée. / Dans l'hypothèse où aucune demande de paiement d'acompte ou solde n'est déposée dans le délai prescrit, ou si le montant d'aide établi sur la base des factures acquittées ne couvre pas le montant de l'avance versée à l'échéance des 2 ans telle que définie ci-dessus, le montant de l'avance non justifié est remboursé majoré d'une pénalité de 5%. () / Les projets pour lesquels l'aide européenne notifiée est inférieure à 5.000.000 € sont exemptés de l'obligation de communication annuelle des éléments de suivi permettant d'établir le niveau de consommation de l'avance et donc d'établir le droit au montant avancé, en application de l'article 21 du règlement (UE) n°2016/1150. / Les autres projets restent soumis à ces obligations au plus tard le 15 décembre de chaque année à compter du versement de l'avance et pour les deux exercices qui suivent. / La transformation de l'avance en subvention et la libération de la garantie ne pourront avoir lieu qu'à l'issue du processus de liquidation des demandes de paiements. / Toutefois, en cas de non fourniture des informations prévues ci-dessus au 15 décembre de l'année concernée ou de fourniture de factures acquittées faisant apparaître que l'avance versée n'est que partiellement consommée, la procédure d'acquisition de la garantie à hauteur du montant non consommé majoré de 5% peut être engagée sans attendre le dépôt de la demande de paiement. ". 15. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les opérateurs bénéficiant d'une aide aux investissements dans le secteur vitivinicole, dans le cadre de l'organisation commune du marché 2014-2018, au titre du FEAGA, sont tenues, lorsqu'elles ont bénéficié au cours de l'année N d'une avance sur le montant total de l'aide octroyée, quel que soit le montant de cette aide, de justifier, au plus tard le 15 décembre N+2, de l'emploi du montant de l'avance par la production de factures correspondant à des dépenses éligibles et acquittées au plus tard le 15 octobre N+2, à hauteur d'un montant correspondant au montant de l'avance perçue. 16. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le quatrième alinéa de l'article 7.4 précité de la décision INTV-GPASV-2017-32 du 3 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer relatif aux projets pour lesquels l'aide européenne notifiée est inférieure à cinq millions d'euros, ne porte que sur l'exemption de communication annuelle des éléments de suivi permettant d'établir le niveau de consommation de l'avance et non sur l'obligation de justifier, au plus tard, le 15 décembre N+2, d'un montant de dépenses engagées correspondant au montant d'aide constitué par l'avance perçue, permettant l'octroi définitif du montant avancé. Par suite, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a pas commis l'erreur de droit qui lui est reprochée. 17. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle la société a sollicité et obtenu, à deux reprises, une prolongation de la période de réalisation des travaux, en l'espèce jusqu'au 30 juin 2021, et un report consécutif de la date limite de formation de la demande de paiement au 31 décembre 2021, est sans incidence sur la date limite avant laquelle le montant de l'avance perçue devait être justifié par la production de factures acquittées d'un montant total correspondant au montant de l'avance. Il s'en infère que le moyen tiré de ce que la société aurait transmis les factures des travaux le 15 avril 2021, avant la date limite du 15 octobre 2021, est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté. 18. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d'assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l'Union applicables en matière d'aides à l'agriculture. 19. Le principe de sécurité juridique exige notamment qu'une réglementation soit claire et précise afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence. Il implique également que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps. 20. La SCEV Domaine Génot-Boulanger n'est pas fondée à soutenir que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer ne lui aurait communiqué aucune information sur l'obligation de justifier d'un montant d'aide, correspondant aux dépenses engagées, à hauteur du montant de l'avance versée par la production des factures correspondantes au plus tard le 15 décembre N+2, dès lors, d'une part, que ces dispositions figurent, de manière claire et précise à l'article 7.4 précité de la décision INTV-GPASV-2017-32 du 3 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer et, d'autre part, que ces mêmes dispositions étaient rappelées au premier alinéa du paragraphe intitulé " Paiement d'une avance " de la décision d'éligibilité du 5 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté. 21. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l'occasion de la mise en œuvre du droit de l'Union, des espérances fondées. 22. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ni la décision d'éligibilité du 5 janvier 2018, ni la décision INTV-GPASV-2017-32 du 3 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer, ni la décision du 18 mars 2020 accordant un report du terme de la période de réalisation des travaux au 30 juin 2021, n'ont pu créer d'espérances légitimes quant à un éventuel report de la date limite de justification des dépenses engagées à hauteur de l'avance perçue, dès lors que l'obligation rappelée au point 15 du présent jugement était dûment mentionnée dans les deux premières décisions précitées et que la décision du 18 mars 2020 ne portait aucunement sur la justification de l'avance perçue. Par suite, le moyen tiré du principe de confiance légitime qui, pour le surplus, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 23. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 26 du règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro : " Les dispositions de la présente section s'appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l'Union prévoit qu'un montant peut être avancé avant qu'une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n'ait été remplie. ". Aux termes de l'article 27, paragraphe 2 de ce règlement : " Dès que le délai pour prouver le droit à l'octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l'autorité compétente applique immédiatement la procédure d'acquisition de la garantie. () ". Aux termes de l'article 55, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence : " Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. ". 24. Aux termes du dernier alinéa de l'article 7.4 de la décision INTV-GPASV-2017-32 du 3 mai 2017 du directeur général de FranceAgriMer : " Toutefois, en cas de non fourniture des informations prévues ci-dessus au 15 décembre de l'année concernée ou de fourniture de factures acquittées faisant apparaître que l'avance versée n'est que partiellement consommée, la procédure d'acquisition de la garantie à hauteur du montant non consommé majoré de 5% peut être engagée sans attendre le dépôt de la demande de paiement. ". Aux termes de l'article 11, intitulé " Non versement de l'aide ou reversement de l'indu ", de la même décision : " Dans tous les cas : / - si tout ou partie de l'avance a été indûment perçue, le bénéficiaire doit reverser le montant d'avance concerné majoré de 5% en application des règlements (UE) n°282/2012 ou n°907/2014. La majoration de 5% ne s'applique pas en cas de force majeure dûment invoquée par le bénéficiaire de l'aide et reconnue par l'organisme payeur. () ". 25. D'autre part, aux termes de l'article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu: / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance. / 2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ". 26. Pour recevoir une avance de 58 454,16 euros, la société requérante a dû cautionner sa demande d'une garantie bancaire. La décision de reversement du 12 octobre 2021, qui se fonde sur les dispositions précitées des règlements communautaires fixant les modalités d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, demande, au motif que l'avance précédemment versée était indue, le versement par la SCEV Domaine Génot-Boulanger du montant de la garantie acquise, correspondant au montant de l'avance versée, augmentée de 5 %. Par suite, la décision attaquée, qui est la conséquence de l'appréhension de la garantie fixée à 105 % du montant de l'avance consentie, ne constitue pas une sanction. La requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir d'un moyen tiré de la méconnaissance par la sanction dont elle aurait fait l'objet du principe de proportionnalité découlant de l'article 98 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008. 27. Il résulte de ce qui précède que la SCEV Domaine Génot-Boulanger n'est fondée à demander l'annulation ni de la lettre de reversement du 12 octobre 2021, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 58 454,16 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 5 %, ni de la décision du 15 mars 2022 par laquelle cet établissement a rejeté son recours gracieux du 22 octobre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEV Domaine Génot-Boulanger demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEV Domaine Génot-Boulanger est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation viticole Domaine Génot-Boulanger et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201207lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2201207_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel