TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201207_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente de l'instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de production de la demande de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Par un courrier du 10 octobre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement de l'article L.613-1-1 du code de justice administrative, de produite la copie du courrier de sa demande de titre de séjour et du courrier de sa demande de communication des motifs du rejet implicite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les observations de Me Bisalu, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 26 mars 1965, affirme être entrée en France en 2010 et être restée en situation irrégulière depuis cette date. Elle prétend avoir sollicité un titre de séjour par un courrier qui aurait été réceptionné le 10 août 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la requête susvisée, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Si Mme B affirme avoir adressé au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour, elle se borne à produire à cet égard un accusé de réception daté du 10 août 2021, sans l'assortir de la copie du courrier correspondant. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 octobre 2023, elle n'établit pas l'existence, ni a fortiori le contenu, de la demande dont elle se prévaut. Par suite, et ainsi que le fait valoir à bon droit le préfet, la requête de Mme B est dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante et, ne peut pour ce motif, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201207_20231128
Données disponibles
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