TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201209_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B, représenté A Me Pintrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 2A 0163 du 5 octobre 2022 A lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions dans lesquelles a été pratiqué le contrôle d'identité dont il a fait l'objet, qui sont susceptibles d'affecter la légalité des décisions attaquées, doivent être vérifiées A le tribunal sauf à méconnaître les dispositions des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale ; - l'irrégularité des contrôles d'identité de ressortissants étrangers constitue une discrimination à raison de la nationalité qui méconnaît les stipulations des articles 14 et 1 du protocole n° 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui entache d'illégalité l'arrêté attaqué ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a été recruté en qualité d'ouvrier maçon et non de manœuvre et que la photographie de son passeport n'est pas de mauvaise qualité ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisante en l'absence de caractérisation d'un risque de fuite ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas justifiée. La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Algérien né le 9 décembre 1992, M. B serait entré en France au début de l'année 2022 après avoir séjourné durant six mois en Espagne à compter du mois de septembre 2021. Interpelé à la suite d'un contrôle d'identité sur la voie publique le 4 octobre 2022, il a fait l'objet le lendemain d'un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud, notifié le jour même, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet l'a en outre assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de vingt jours, A un second arrêté du 5 octobre 2022 pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. 2. Si l'arrêté attaqué a été pris à la suite de la révélation de l'irrégularité du séjour en France de M. B A le contrôle d'identité pratiqué sur la voie publique, celui-ci ne constitue ni un élément de la procédure administrative d'instruction et d'élaboration de l'arrêté préfectoral, ni le fondement de cet arrêté qui n'est pas davantage pris en application de ce contrôle. Il suit de là que les circonstances que le contrôle d'identité dont M. B a fait l'objet aurait été effectué en méconnaissance des dispositions des articles 78-1 à 78-3 du code de procédure pénale et que l'irrégularité de ce contrôle constituerait une discrimination à raison de la nationalité, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la motivation de l'arrêté attaqué et alors même qu'il n'a pas précisé que M. B était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de décider son éloignement du territoire national. 4. M. B est célibataire. Son entrée en France est récente et il n'établit pas ni même n'allègue y avoir des attaches familiales ou y avoir noué des liens d'une particulière intensité. La seule circonstance qu'il exerce une activité salariée en vertu d'un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 de ce code dispose que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre dès lors dans le champ des prévisions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, A suite, de celles du 3° de son article L. 612-2. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait insuffisante en l'absence de caractérisation d'un risque de fuite. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 prévoit que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 8. Eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire national, à la faible durée de séjour et à l'absence de liens avec la France et de toute circonstance humanitaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. DLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2201209_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel