TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201209_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'appréciation portée sur l'item 2.1 de son compte rendu d'entretien professionnel par le directeur académique des services de l'éducation nationale dans le département du Jura ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. M. C soutient que l'appréciation et la notation portées sur l'item 2.1 de son compte-rendu d'entretien professionnel ne reflètent pas sa manière de servir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la requête de M. C est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle ne repose sur aucune argumentation juridique ; - les appréciations portées par l'évaluateur sur la manière de servir du requérant sont justifiées. Par un courrier du 1er février 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête de M. C qui ne tend qu'à l'annulation d'une partie de sa notation alors que l'ensemble des éléments composant la notation des fonctionnaires constituent une décision indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 7 août 2012 relatif à l'entretien professionnel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C fait partie des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Il est affecté en tant que principal adjoint au collège du Parc de Bletterans depuis le 1er septembre 2021. Dans le cadre de sa demande de mutation, il a été reçu par le directeur académique des services de l'éducation nationale du département du Jura lors d'un entretien du 10 décembre 2021 au cours duquel un compte-rendu d'évaluation a été dressé et lui a été communiqué le 7 janvier suivant. Par un courrier du 8 février 2022, l'intéressé a sollicité la révision de son entretien professionnel auprès de l'inspecteur académique du Jura. Sa demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal l'annulation de l'appréciation portée sur l'item 2.1 de son compte-rendu d'entretien professionnel ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 17 de la loi n° n°83-634 du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ". Aux termes de l'article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 2012 : " Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce corps font l'objet, à l'issue d'une période de référence de trois années scolaires couverte par leur lettre de mission, de l'entretien professionnel prévu à l'article 21 de ce décret selon les modalités fixées par le présent arrêté ". L'article 2 de cet arrêté dispose : " () / L'entretien professionnel a lieu, au plus tard, avant la fin de la dernière année scolaire de la période de référence couverte par la lettre de mission prévue à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Lorsqu'une demande de mutation est formulée au cours de cette dernière année scolaire, l'entretien professionnel a lieu au plus tard avant la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande est déposée. () / La convocation est accompagnée du formulaire de compte rendu d'entretien et, le cas échéant, du rapport mentionné à l'article 3. L'intéressé complète les rubriques du formulaire relatives à sa situation personnelle, à son activité professionnelle sur la période évaluée et à ses besoins de formation. Il fait retour à cette autorité du formulaire et du rapport, de manière qu'ils lui parviennent au plus tard trois jours avant la date fixée pour l'entretien professionnel ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " L'entretien professionnel s'appuie sur la lettre de mission susmentionnée telle que définie à l'article 4 ainsi que, le cas échéant, sur le rapport d'étape prévu au troisième alinéa de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé. Il porte principalement sur : /1° Le degré de réalisation des objectifs fixés à l'agent dans la lettre de mission et les méthodes mises en œuvre pour y parvenir ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour les trois années à venir et les perspectives d'évolution de ses résultats professionnels, qui donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle lettre de mission fondée sur une actualisation du diagnostic de l'établissement pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéa de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 susvisé ; / 3° La maîtrise des fonctions occupées et les compétences mises en œuvre au cours de la période d'évaluation ; / 4° La manière de servir de l'agent ; / 5° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 6° Ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, des compétences qu'il doit parfaire ou acquérir, de son projet professionnel et des besoins qu'il a exprimés ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ". Enfin, selon l'article 6 de ce même arrêté : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi au moyen du formulaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté et signé par l'autorité qui a conduit l'entretien. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du personnel de direction () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'ensemble des éléments composant la notation d'un fonctionnaire, et en particulier d'un membre du personnel dirigeant d'un établissement scolaire constitue une décision indivisible. En conséquence, le recours de M. C dirigé exclusivement contre l'appréciation dont il a fait l'objet dans l'item 2.1 " Capacité à piloter l'établissement " du point 2 " Evaluation du niveau de compétence atteint dans chacun des domaines considérés " de son compte-rendu d'entretien professionnel et qui ne tend, ainsi, qu'à l'annulation d'une partie de sa notation, est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, M. Besson La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2201209_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel