TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201209_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A, représenté par Me Paulhac, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire:
1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des internationale sur les droits de l'enfant car il est en France avec son épouse et son fils et il exerce un emploi.
Le 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 3ème chambre) en date du 19 juin 2019 rejetant le recours formé le 12 mars 2019 par M. B A contre la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 juin 2020 rejetant le recours formé le 6 février 2020 par M. B A contre la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa première demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 décembre 2021 rejetant le recours formé le 5 novembre 2021 par M. B A contre la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se disant ressortissant pakistanais né le 5 juin 1993 à Dir (Khyber Pakhtunkhwa), entré en France le 1er juin 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2019. Ses demandes de réexamen de cette demande d'asile ont été rejetées également les 2 juin 2020 et 8 décembre 2021. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 4 février 2022, il demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/3820 du 20 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision querellée du 17 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de persécutions en cas de retour au Pakistan, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à trois reprises par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ses craintes non fondées. M. A n'apportant pas, dans sa requête, d'éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sera aussi écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A formée contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
C : M. D C : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2201209_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel