TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201210_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme C A représentée par Me Mifsud demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la signataire de la décision attaquée était incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousset, président-rapporteur,
- et les observations de Me Mifsud, représentant Madame A, et de Me Ioannidou, représentant la préfecture de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 16 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordée cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° PREF/SAPPIE/BCAAT/2022/0066 du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a accordé une délégation de signature à Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 411-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que la décision portant refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme A en mesure d'en discuter utilement les motifs. Si la requérante fait, par ailleurs, valoir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation au motif qu'il serait mentionné, de manière erronée, dans l'arrêté qu'elle n'est pas autorisée à travailler, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exercer une activité salariée ne lui était consentie que de manière provisoire et accessoire pendant le temps d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, relever qu'elle n'était pas autorisée à travailler pour refuser de lui délivrer une carte de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Mme A qui n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, qui n'a pas suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et qui en tout état de cause ne justifiait à la date de la décision en litige d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour mention " étudiant " qu'elle sollicitait sur le fondement de cette disposition.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Mme A soutient que le préfet de l'Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit en France depuis 2018, qu'elle y a préparé et obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP), que sa fille y est née et que sa mère et une partie de fratrie y séjournent régulièrement. Toutefois, la circonstance que la requérante réside sur le territoire depuis quatre ans est insuffisante pour établir qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. De même, si elle est titulaire d'un CAP " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant ", elle ne justifie d'aucun projet professionnel ou scolaire dans ce secteur d'activité. Il est, par ailleurs, constant qu'elle a vécu séparée de sa mère qui résiderait en France depuis 1985 et qui n'a jamais présenté de demande de regroupement familial en sa faveur. Enfin, rien ne s'oppose à ce que sa fille née le 16 mai 2020 d'une relation avec un compatriote en situation irrégulière, l'accompagne en Côte-d'Ivoire, pays dans lequel la requérante a vécu
jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Mme A n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Yonne a, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision soulevé par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet de l'Yonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1erer : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Mifsud et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
O. ROUSSETLa conseillère première assesseure,
M.-E. LAURENT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201210_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel