TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201210_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et d'un interprète en langue arabe. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ; - il est entaché d'un défaut de motivation en ce qui concerne la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - sa mère réside en France de manière régulière et est en attente d'une demande de naturalisation car elle est née sur le territoire français ; lui-même n'a plus aucune famille en Algérie. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 17 mars 2023. Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Larose, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en faisant valoir qu'aucune tardiveté ne peut être retenue au vu du courriel du 4 février 2022 du point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes, et en soutenant en outre que son droit d'être préalablement entendu, résultant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu, alors qu'il aurait pu faire valoir les observations pertinentes dont il se prévaut dans son recours relatif à sa vie privée et familiale ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle est tardive et par suite irrecevable, et, subsidiairement, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas d'entretien en détention, qu'il n'y a aucun défaut de motivation, que le comportement du requérant est de nature à porter atteinte à l'ordre public, que toutes les décisions subséquentes à l'obligation de quitter le territoire français sont motivées et fondées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Le bureau d'aide juridiction a statué le 18 janvier 2023 sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, en en constatant la caducité. Par suite, il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 2. Par un arrêté en date du 4 février 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1, du 1° de l'article L. 612-2 et des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant algérien, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans qu'il soit assisté d'un interprète et sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, circonstances liées aux modalités de notification de l'arrêté et qui sont sans incidence sur la légalité des décisions qu'il contient. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été informé de la faculté qui lui est reconnue de déposer son recours auprès du directeur du centre pénitentiaire, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 776-19, R. 776-29 et R. 776-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut en conséquence qu'être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions litigieuses, qui sont, par suite, suffisamment motivées, y compris en ce qui concerne le motif tiré de la menace à l'ordre public. 6. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été mis en mesure de présenter des observations sur les mesures qu'il était envisagé de prendre à son encontre avant de recevoir notification de l'arrêté attaqué. Toutefois, si l'intéressé fait valoir, par la voie de son conseil à l'audience, qu'il aurait eu des observations utiles à présenter, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que de la situation personnelle et familiale du requérant, en France ou en Algérie, qu'à supposer que celui-ci ait détenu des informations relatives à sa situation personnelle, de telles informations, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte des pièces du dossier que M. A a été condamné à sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Ces faits de vol sont relevés par l'arrêté attaqué de sorte que la qualification de menace à l'ordre public ne repose pas uniquement sur la condamnation pénale de l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que, en raison de ces faits de vol aggravé, le comportement en France de M. A constituait un risque pour l'ordre public, la préfète aurait commise une erreur d'appréciation. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant. S'il fait valoir que sa mère est née en France, y réside en situation régulière et a entamé une procédure de naturalisation et qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, ces circonstances, au demeurant non établies, ne suffisent pas, en l'absence notamment de tout élément sur la réalité, la stabilité et l'intensité des liens que le requérant entretiendrait avec sa mère ou sur la composition de sa famille, à démontrer que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 février 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La présidente Signé : C. CLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant N°2201210
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201210_20230403
TA10624 décembre 2025
DTA_2201210_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2201210_20230403
Données disponibles
- Texte intégral