TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201211_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 26 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 23 mai 1956, ressortissante azerbaïdjanaise, entrée en France selon ses déclarations en 2013, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande, enregistrée le 18 octobre 2013, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 juillet 2015, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juillet 2016. Elle a sollicité, par un courrier du 9 juin 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir ses liens personnels et familiaux en France. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 26 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d'aucune pièce du dossier, que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. La requérante, qui se borne à soutenir qu'elle est présente en France depuis 2013 et qu'elle " a donc eu le temps de largement s'intégrer dans la société française où elle est largement appréciée en raison de ses engagements associatifs ", n'apporte aucun élément de nature à établir son insertion dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfant et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Par suite, en prenant l'arrêté en litige, la préfète n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celle qu'elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201211_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel