TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201211_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande tendant au versement complémentaire d'une somme de 3 946,60 euros au titre de la subvention " MaPrimeRénov' ". Elle soutient qu'elle n'a perçu au titre du dispositif des certificats d'économie d'énergie qu'une somme de 2 885 euros, et non de 9 809 euros, de sorte que c'est à tort que l'ANAH a refusé de lui verser une somme totale de 8 000 euros. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 27 avril 2023, elle a fait droit au recours administratif préalable de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2024 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' ", en vue de la réalisation de travaux d'isolation thermique. Le 30 mars 2021, l'ANAH lui a accordé cette prime, pour un montant de 4 053,40 euros, qui lui a été versée le 26 octobre 2021. Estimant pouvoir bénéficier de 8 000 euros au titre de cette prime, Mme B a formé une demande tendant au versement d'une somme complémentaire de 3 946,60 euros, qui a été réceptionnée le 3 novembre 2021. Le silence gardé par la directrice générale de l'ANAH a fait naître, au terme d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'ANAH a fait droit au recours administratif préalable de Mme B et lui a versé le reliquat de la somme qu'elle sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, qui a perdu son objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice générale de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente, signé M. POUGET La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en Chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2201211_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel