TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201212_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 000011 et 000013 émis le 18 juin 2021 par la commune d'Ottrott et par lesquels cette dernière lui réclame, respectivement, la somme de 3 950,21 euros, correspondant à la participation au financement de l'assainissement collectif, et la somme de 1 955,64 euros correspondant aux frais de raccordement au réseau d'eau potable ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces deux titres exécutoires ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ottrott la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres ne lui ont pas été notifiés ; - la parcelle sur laquelle il a édifié son bien en 2018 était déjà raccordée au réseau d'assainissement et au réseau d'eau potable et qu'il n'a pas sollicité la réalisation de tels travaux de raccordement, de sorte que la commune ne pouvait légalement l'assujettir au paiement de taxes destinées à couvrir de tels frais. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la commune d'Ottrott, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente s'agissant du titre exécutoire d'un montant de 1 955,64 euros émis en vue du recouvrement des frais de raccordement au réseau d'eau potable ; - les moyens de la requête dirigés contre le second titre exécutoire d'un montant de 3 950, 21 euros ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. - les observations de Me Vilchez, avocat de la commune d'Ottrott. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Ottrott a émis le 11 mai 2020 à l'encontre de M. A deux titres exécutoires respectivement d'un montant de 1 955,64 euros et de 3 950,21 euros pour le recouvrement des frais de raccordement au réseau d'eau potable d'une part, et au réseau d'assainissement collectif d'autre part. M. A demande au tribunal d'annuler ces titres et de le décharger de l'obligation de payer les sommes qu'ils mettent à sa charge. Sur le titre exécutoire d'un montant de 1 955,64 euros relatif aux frais de raccordement au réseau d'eau potable : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". L'article L. 2224-12 du même code prévoit que : " Les communes et les groupements de collectivités territoriales () établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. () ". Aux termes de l'article L. 2224-12-3 de ce code : " Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est, comme en l'espèce, géré en régie par une commune. La redevance pour raccordement au réseau d'eau constitue ainsi un élément de rémunération des prestations de ce service public industriel et commercial. 4. En l'espèce, le litige qui oppose M. A à la commune d'Ottrott au sujet des frais liés au raccordement de sa propriété au réseau d'eau potable, frais qui ne servent pas à financer les travaux publics de réalisation du réseau, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un futur usager. Ce litige relève, par suite, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La commune d'Ottrott est ainsi fondée à soutenir que les conclusions M. A tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 000013 d'un montant de 1 955,64 euros doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le titre exécutoire d'un montant de 3 950,21 euros relatif à la participation au financement de l'assainissement collectif : 5. En premier lieu, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le titre litigieux est illégal du seul fait qu'il ne lui a pas été notifié. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune () pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif () " La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. ". Les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le maire d'Ottrott a délivré à M. A son permis de construire, que tous les frais de branchement, notamment au réseau d'assainissement, sont à la charge du demandeur. En outre, il n'est pas contesté que le raccordement de l'habitation du requérant au réseau public de collecte des eaux usées génère des eaux usées supplémentaires et il est constant que la participation au financement de l'assainissement collectif est due par le propriétaire du seul fait d'être relié à un réseau de collecte, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, M. A, qui se borne à affirmer, sans produire le moindre élément à cet égard, que son terrain était déjà raccordé aux réseaux publics et qu'il n'a jamais sollicité un tel raccordement, ne conteste pas utilement le bien-fondé du titre exécutoire émis à son encontre par la commune au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 950,21 euros mise à sa charge par ce titre doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de la commune d'Ottrott la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ottrott au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre du titre exécutoire n° 000013 d'un montant de 1 955,64 euros sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : M. A versera la commune d'Ottrott une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Ottrott. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201212_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel