TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201212_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 11 janvier 2024, la SAS Novundi Finance, représentée par Me Bancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 12 433 874 euros qui lui a été infligée au titre de l'article 1740 du code général des impôts à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2014 à 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a donné en location à des agriculteurs, par le biais de SNC, des unités hydrauliques ; ce schéma d'investissement répondait aux critères de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; l'opération n'est pas fictive ; les unités hydrauliques n'étaient pas uniquement destinées à des utilisations personnelles des agriculteurs ; l'administration n'établit pas que les unités hydrauliques ont été surfacturées ; - les dispositions de l'article 1740 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées dès lors qu'aucun redressement n'a été adressé aux contribuables investisseurs ; - l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la présomption d'innocence et celui de personnalité des peines ont été méconnus dès lors que, d'une part, l'administration ne rapporte pas la preuve de la culpabilité de la société requérante et, d'autre part, que les unités hydrauliques ont été facturées par la société JSA Technology et non par la société requérante ; - le montant de l'amende fiscale doit être égal au montant de l'avantage fiscal indument obtenu ; à supposer que les investisseurs aient fait l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu, le montant de l'amende infligée doit être plafonné à la réduction d'impôt indûment obtenue. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023 et le 29 janvier 2024, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le montage mis en place par la société requérante lui a permis d'appréhender des fonds au-delà du besoin de financement des biens ; - les unités hydrauliques ont été acquises par la société JSA Technology puis revendues aux SNC à un prix surfacturé ; les agriculteurs n'ont pas eu conscience de louer les unités aux SNC ; ils n'ont pas reçu de quittances trimestrielles de loyers et se sont bornés à signer les factures rédigées et éditées par la société requérante ; en outre, l'utilisation exclusivement professionnelle des unités hydrauliques n'est pas établie ; - les fonds collectés par la société requérante ont été utilisés pour le développement et le paiement des dépenses de fonctionnement du groupe Novundi et non pas pour financer des biens d'investissement éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; - la société requérante a été à l'origine de l'octroi de l'avantage fiscal indu ; en tant que monteur qui a fourni des fausses informations, elle est passible de l'amende prévue par l'article 1740 du code général des impôts. Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024. Des mémoires présentés pour la société Novundi Finance et enregistrés les 6 et 22 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Bancel, représentant la société Novundi Finances. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Novundi Finance, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine et pour les affaires et la gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a infligé à l'intéressée l'amende prévue à l'article 1740 du code général des impôts, au titre des années 2015 et 2016, pour un montant de 12 433 874 euros, qui a été mis en recouvrement le 12 novembre 2021. La société a contesté cette amende par une réclamation du 24 décembre 2021, reçue le 10 janvier 2022, qui a été rejetée le 6 septembre 2022. Par la présente requête, la SAS Novundi Finance demande au tribunal de prononcer la décharge de cette amende fiscale. 2. Aux termes de l'article 1740 du code général des impôts : " Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. / Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa. " 3. Il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions de l'article 1740 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions, et notamment qu'il a été procédé à la reprise des avantages fiscaux indument obtenus. 4. En l'espèce, il a été constaté, à l'occasion de la vérification des comptabilités des sociétés Novundi, Novundi Finance et Novundi DOM, qui font toutes trois partie d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, que la société JSA Technology, dont le capital est en partie détenu par la société requérante et qui est dirigée par le président de celle-ci, a acquis, en 2015 et 2016, des pièces pour la fabrication et l'installation d'unités hydrauliques. Une fois fabriquées, ces unités hydrauliques ont été revendues à des exploitants agricoles et installées sur leurs exploitations par la société JSA Technology. Par la suite, des sociétés en nom collectif (SNC), gérées par la société requérante et créées spécialement pour l'opération en cause, ont racheté les unités hydrauliques aux exploitants agricoles et les ont louées à ces derniers pendant soixante mois, les loyers et frais des prestations de montage de dossiers et de recherches d'investisseurs étant payés par compensation du prix de vente des unités hydrauliques. Ainsi, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition des exploitants agricoles, que ces derniers, qui n'ont jamais reçu de quittances trimestrielles, n'avaient conscience ni de l'achat puis la revente des unités hydrauliques, ni de leur location consécutive aux SNC détenues par la société requérante. En outre, il est constant que la SAS Novundi Finance a accompli les démarches permettant la réalisation du projet d'investissement par la création puis la gestion des SNC propriétaires des unités hydrauliques et la recherche des exploitants agricoles. La SAS Novundi Finance a ainsi assuré la mise en place de tout l'environnement juridique et financier nécessaire à la réalisation des investissements et a exercé un rôle prépondérant en amont de ces investissements dans l'élaboration des projets, et en aval dans le contrôle et le suivi des opérations. Dans ces conditions, les agissements de cette société spécialisée dans le domaine de la défiscalisation, ne peuvent être regardés comme des erreurs ou omissions mais comme des manquements commis intentionnellement et en toute connaissance de cause de la part d'un professionnel averti. 5. Toutefois, l'administration fiscale n'établit, ni même n'allègue, qu'elle aurait procédé à la reprise des crédits d'impôt pour investissement productif indument obtenus par les SNC participant au montage précédemment décrit, au sens des dispositions précitées de l'article 1740 du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'administration a entaché la procédure d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Novundi Finance est fondée à solliciter la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 12 433 874 euros. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La société Novundi Finance est déchargée de l'amende fiscale prévue par l'article 1740 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 12 433 874 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Novundi Finance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Novundi Finance et à la Direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°220121
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201212_20240418
Données disponibles
- Texte intégral