TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201213_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2022, complétée le 20 février 2023, Madame A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que son mari a un titre de séjour et que sa fille a été reconnue réfugiée. Par un mémoire enregistré le 23 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 février 2023, en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Langagne, représentant Madame C, requérante, absente, qui indique que sa fille a été reconnue réfugiée. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissante ivoirienne née le 16 janvier 1994 à Danané (Région de Tonkpi), entrée en France pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2021. Elle n'a pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 21 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 février 2022 elle a demandé l'annulation de cette décision. Sa fille a toutefois été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2021 et Madame C s'est vu remettre, le 24 mars 2022, une carte de résident de dix ans par le préfet de Seine-et-Marne, valable jusqu'au 23 mars 2032. 2. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame C Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A C et au préfet de Seine-et-Marne. Le magistrat désigné, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201213_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel