TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201213_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes Courbessac a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 octobre 2021. Il soutient que : - il s'est réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 31 janvier 2022 et non le 7 avril 2022 ; - la décision contestée l'a placé dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors, d'une part, qu'il s'agit du courrier qu'il a adressé à Pôle emploi le 19 avril 2022 et, d'autre part, qu'elle est dépourvue de toute motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions tendant au versement rétroactif de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est inscrit pour la première fois sur la liste des demandeurs d'emploi le 16 septembre 2021. Il a fait l'objet d'une cessation d'inscription le 31 octobre 2021 et s'est réinscrit le 31 janvier 2021. Par un courrier électronique du 31 janvier 2021, M. A a demandé à Pôle emploi de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi au 31 octobre 2021. Par une décision du 19 avril 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Courbessac a rejeté sa demande de réinscription rétroactive. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par Pôle emploi : 2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 5312-1 du code du travail dispose que : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; () ". Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. " Aux termes de l'article R. 5411-1 du même code : " La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi. ". 3. D'autre part, l'article L. 5312-12 du code du travail prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par [Pôle emploi], pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Le législateur a souhaité, par ces dispositions, que la réforme de l'organisation du service public de l'emploi opérée par la loi du 13 février 2008 visée ci-dessus, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux ASSEDIC, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance-chômage. 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un litige portant sur les mesures prises par Pôle emploi, institution nationale publique, au titre de la mission qui lui est confiée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail, notamment celle, assurée par l'Agence nationale pour l'emploi avant la réforme de l'organisation du service public de l'emploi opérée par la loi du 13 février 2008, de procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, laquelle n'entre pas dans le champ des litiges relevant de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2022 refusant de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-17 de ce code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 8. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font en principe obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 9. Il résulte de l'instruction que M. A s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 16 septembre 2021. L'intéressé n'a toutefois pas actualisé sa situation pour le mois d'octobre 2021. En l'absence du renouvellement périodique de sa demande d'emploi, malgré un courrier du 9 novembre 2021 de Pôle emploi l'invitant à effectuer cette démarche avant le 15 novembre 2021, M. A a fait l'objet d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 16 novembre 2021. Ce n'est que le 31 janvier 2022, et non le 7 avril 2022 comme mentionné à la suite d'une simple erreur matérielle dans la décision attaquée, que M. A a sollicité sa réinscription sur la liste avec effet rétroactif à compter du 31 octobre 2021. M. A n'établit pas avoir été à la recherche d'un emploi entre le 31 octobre 2021 et le 31 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A a pu légalement, après le 31 octobre 2021, faire l'objet d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette même date. Il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que le directeur de l'agence Pôle emploi de Nîmes Courbessac a, par sa décision du 8 avril 2022, refusé de procéder à la réinscription rétroactive de M. A en qualité de demandeur d'emploi à compter du 31 octobre 2021. 10. La circonstance que le refus de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi place M. A dans une situation financière délicate et l'empêche de bénéficier de la portabilité de sa mutuelle est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du refus qui lui a été opposé. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, C. B La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201213_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel