TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201213_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points faisant suite aux infractions commises les 4 janvier 2016, 22 novembre 2016, 21 octobre 2016, 23 janvier 2021 et 12 mai 2021. Il soutient que : - ne pas avoir reçu l'information préalable aux retraits de points consécutifs aux infractions en litige ; - n'ayant pas reçu notification des décisions en cause, ni des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, il n'a pas pu s'en acquitter ; par suite la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; - il n'a pas reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au moment de sa verbalisation, ni lorsque l'amende a été réglée directement entre les mains de l'agent verbalisateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune infraction n'est recensée le 12 mai 2021 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 12 mai 2021 : 1. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucune décision de retrait de points n'a été prise en conséquence d'une infraction qui aurait été commise le 12 mai 2021 à Joinville. En réplique, M. B ne produit aucun élément établissant l'existence de cette décision. Les conclusions relatives au retrait de points qui aurait été pris à la suite de la commission de cette infraction sont, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la réalité des infractions en litige : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 4. Il ressort du relevé d'information intégral de M. B qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende majorée pour les infractions commises les 21 octobre 2016, 22 novembre 2016 et 23 janvier 2021, comme l'atteste la mention " AM " figurant sur ce document. L'infraction du 4 janvier 2016 a donné lieu à une amende forfaitaire comme l'atteste la mention " AF " porté sur le relevé d'information intégral. Le requérant ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de contravention de chacune de ces infractions. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. En ce qui concerne le défaut d'information préalable aux retraits de points : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que 1'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points d'un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant des infractions commises les 21 octobre 2016 et 22 novembre 2016 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale pour une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi le fait que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé, produit par l'administration, que les infractions susvisées ont été relevées au moyen d'un radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) ", et ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard deux attestations du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l'amende forfaitaire majorée concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d'amende forfaitaire est réputé être revêtu, l'administration doit ainsi être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas le titre qu'il a reçu et doit, en conséquence, être regardé comme ayant été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable concernant les infractions des 21 octobre et 22 novembre 2016 doit être écarté. S'agissant des infractions les 4 janviers 2016 et 23 janvier 2021 : 8. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant des retraits de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, ou qu'eu égard à la crise sanitaire liées au virus Covid 19, il ne lui a pas été demandé de signer le procès-verbal électronique dès lors que les gestes barrières ne pouvaient pas être respectés, possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 10. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 4 janvier 2016 a fait l'objet d'un procès-verbal électronique. L'intéressé a réglé l'amende en résultant à la réception du document nécessaire au paiement qui comporte les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les informations précitées ne lui auraient pas été délivrées. 11. Il résulte des mentions portées sur le procès-verbal électronique rédigé à la suite de l'infraction du 23 janvier 2021 que le requérant n'a pas signé ce document dès lors que le respect des mesures de distanciation sociales liées à la pandémie y faisait obstacle. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il comportait mention des informations prévues par les textes précités. Il suit de là que l'intéressé s'est vu délivrer préalablement au paiement de l'amende les informations requises. 12. Il résulte de ce qui précède, alors qu'aucune des infractions en cause n'a donné lieu au paiement de l'amende directement entre les mains de l'agent verbalisateur, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susvisées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N°2201213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2201213_20230705
Données disponibles
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