TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201214_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par par la SCP Blanc - Barbier - Vert - Remedem et Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire, l'a obligé à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mercredis à 15 heures, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale, pour les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a jamais constitué une menace à l'ordre public, que cette décision nuit gravement à son droit à une vie privée et familiale normale en France et qu'elle est excessive au regard du but qu'elle poursuit. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 10 juin 2022 à 09h00 en présence de Mme Humez, greffière d'audience : - le rapport de Mme Trimouille, magistrat désigné ; - les observations de Me Remedem, avocat, qui insiste sur l'absence de prise en compte par le préfet de l'engagement de M. A au sein de la Légion étrangère et de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est aucunement motivée. Il ajoute à ses conclusions, à titre subsidiaire, le réexamen de la demande de M. A, assortie de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, afin qu'il puisse donner suite à la promesse d'embauche qui lui a été faite. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré en France le 3 octobre 2018. Par une décision du 2 février 2022, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 10 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire, l'a obligé à se présenter, pendant ce même délai, auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme les mercredis à 15 heures, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 4. L'arrêté attaqué est signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande d'asile produite par l'intéressé, que M. A a demandé l'asile en France le 11 octobre 2018. Alors qu'il n'allègue pas ne pas avoir été rendu destinataire par les services préfectoraux de l'information mentionnée au point précédent, il fait valoir avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 janvier 2022, soit plus de trois ans après avoir sollicité l'asile et pour des raisons autres que son état de santé. Compte tenu des dispositions rappelées au point précédent, il ne saurait dès lors faire grief au préfet du Puy-de-Dôme de ne pas avoir statué sur cette demande de titre de séjour. Au surplus, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant, qui, à l'exception de la promesse d'embauche de septembre 2019 et de certains des éléments médicaux concernant sa pathologie au genou, portent le nom de M. C, né le 11 mars 1984, et non celui de M. B A, né le 10 février 1984, que ce dernier remplirait les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1. Concernant enfin les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A se prévaut de son engagement au sein de la Légion étrangère, aucun des documents qu'il produit ne porte son nom, ainsi qu'il a été dit au point 7. Dès lors qu'il ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale en France et ne conteste pas être marié à une ressortissante guinéenne dont la présence n'est pas établie ni même alléguée en France, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, la seule promesse d'embauche dont se prévaut M. A ne saurait suffire à regarder le préfet comme ayant méconnu les dispositions de l'article 8 en l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Alors que le rejet de sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2022, M. A ne fait valoir aucun élément précis de nature à faire craindre pour son intégrité en cas de retour en Guinée, en dehors de son supposé engagement au sein de la Légion étrangère, qui n'est étayé par aucune pièce à son nom. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de son engagement au sein de la Légion étrangère, de sa situation médicale, de sa situation professionnelle et de sa demande de titre de séjour présentée le 10 janvier 2022, il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que cet engagement ne saurait être établi par la production de document portant le nom de M. C et que la demande de titre de séjour de M. A était tardive au regard des dispositions applicables. Concernant son état de santé, si le requérant établit la pathologie dont est atteinte son genou, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité de titre de séjour sur ce fondement, ni que la gravité de cette pathologie puisse être regardée comme une circonstance humanitaire ou exceptionnelle. Ainsi, ces éléments, auxquels s'ajoutent une simple promesse d'embauche comme magasinier datée de septembre 2019, ne sauraient suffire à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Dès lors que d'une part, il ne produit, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, aucun élément particulier, en dehors de sa demande d'asile dont le rejet a été confirmé par la CNDA, pour établir que son intégrité serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, et que, d'autre part, la décision fixant le pays de renvoi comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. 15. En se bornant à faire référence, sans précision aucune, à son récit et à la situation actuelle en Guinée et dans la région environnante, M. A ne saurait établir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 16. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 17. En premier lieu, par suite de ce qui a été dit aux points précédents, aucun des moyens invoqués à l'encontre des autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux ne permet à M. A de demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour. 18. En second lieu, la seule circonstance, telle qu'invoquée par M. A, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ne saurait suffire à établir que le préfet aurait, en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, commis une erreur manifeste d'appréciation. De la même façon, si M. A se prévaut de son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, il n'apporte, en dehors d'une promesse d'embauche, aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa vie personnelle et familiale en France, alors même qu'il ressort au contraire des termes de l'arrêté litigieux qu'il est marié à une ressortissante guinéenne qui n'est pas présente sur le territoire français, ou du moins dont la situation administrative est inconnue des autorités préfectorales françaises. 19. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour le concernant. En ce qui concerne la décision imposant à M. A de se présenter une fois par semaine auprès des services de police : 20. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 21. Le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A à se présenter une fois par semaine, auprès des services de police pour y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ sur le fondement des dispositions précitées. Il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ. 22. D'une part, si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 721-7 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. 23. Dans ces conditions, si cette décision est au nombre de celles qui doivent être motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Ainsi, dès lors que le préfet a effectivement mentionné l'article L. 721-7 dans l'arrêté contesté, il n'était pas tenu de procéder à une motivation spécifique de la décision litigieuse. 24. D'autre part, M. A ne saurait établir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se bornant à faire référence à son intégration dans la Légion étrangère et aux questions qui lui auraient ou non été posées à cette occasion dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, il ne justifie pas de son service au sein de la Légion étrangère par la production de documents portant le nom de M. C. 25. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A sur leur fondement soit mise à sa charge. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201214_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel