TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201214_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le maire de Lecci ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B A pour la division en 6 lots dont 4 à fin de bâtir sur la parcelle cadastrée section C n° 1160, située au lieudit " Mora dell Onda ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le secteur de " Tanello ", où le projet s'implante, étant une vaste zone naturelle et agricole composée d'un habitat diffus et le lieudit " Mora dell Onda ", situé à l'est du terrain, ne pouvant être considéré comme une agglomération ou un village, compte tenu de la présence de quelques bâtis constitués de petits lotissements et de résidences de tourisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté en date du 10 juin 2022 par lequel le maire de Lecci ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A pour la division en 6 lots, dont 4 à fin de bâtir, sur la parcelle cadastrée section C n° 1160, située au lieudit " Mora dell Onda ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que le projet de Mme A de division de son terrain à fin de construire se situe en continuité d'un espace urbanisé composé uniquement de lotissements et de résidences de tourisme. Cet espace se situe lui-même à distance du village de Lecci. Dans ces conditions, en l'absence d'indice de vie sociale dans le secteur d'implantation du projet et de fonction structurante ou stratégique de ce secteur, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lecci du 10 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Lecci du 10 juin 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201214_20240411
Données disponibles
- Texte intégral