TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201215_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l'encontre de la décision en date du 16 décembre 2021 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C, ce dernier a été relogé le 31 août 2022 dans un logement de type T3 de 55 mètres carrés situé 63 avenue Profondeville à Roquebrune-Cap Martin pour un loyer de 289 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * et les observations de Mme D pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date du 16 décembre 2021, la commission a rejeté sa demande puis par décision en date du 2 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision du 16 décembre 2021. 2. En défense, le préfet fait valoir, sans être contesté, que, le 31 août 2022, M. C a bénéficié d'un relogement dans un logement de type T3 d'une surface de 55 mètres carrés situé 63 avenue Profondeville à Roquebrune-Cap Martin pour un loyer de 289 euros. La requête de M. C tendant à être reconnu prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement est, par suite, devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201215_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel