TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201215_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 et un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or° représenté par le cabinet d'avocats Centaure et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Clemang représentant M. D et de Me Dussault représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né en 1976, a épousé le 10 juillet 2011 Mme A, ressortissante française. Trois enfants sont nés de cette union en 2011, 2015 et 2016. M. D et sa famille ont quitté les Etats-Unis d'Amérique pour s'établir en France en 2019. Le 16 novembre 2021, il a sollicité une régularisation de sa situation. Le 10 février 2022, le préfet a rejeté cette demande au motif que M. D n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, et qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son mariage n'ayant pas été célébré en France. Le 7 mars 2022, M. D a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Si la demande de M. D adressée au préfet de la Côte-d'Or le 16 novembre 2021 portait principalement sur la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, elle faisait également état de sa qualité de parent d'enfants français. Son recours gracieux reprend cette information et se fonde explicitement sur les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D est fondé à se prévaloir de ces dispositions, pour contester la décision du 10 février 2022 qui doit être regardée comme lui refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. 4. Il est constant que M. D est père de trois enfants de nationalité française, dont il assure l'entretien et l'éducation depuis leur naissance. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier aucun élément qui ferait obstacle à la délivrance au requérant d'une carte de séjour en qualité de père d'enfants français, titre dont la délivrance est, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, de plein droit, et dont l'octroi n'est pas conditionné à la présentation d'un visa de long séjour ; par suite, la décision par laquelle le préfet a opposé un refus implicite à la demande de M. D tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français doit être annulée, de même que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet la Côte-d'Or délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D. Sur les frais liés au litige 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'Etat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Clemang, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 10 février 2022 du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. D en sa qualité de père d'enfants français ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Clemang, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clemang. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2201215_20230323
Données disponibles
- Texte intégral