TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201215_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 3 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Fournels a refusé de lui communiquer divers documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fournels de lui communiquer les documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable. Elle soutient que : - la CADA a émis un avis favorable à la communication des documents qu'elle demande, or l'administration ne l'a jamais contactée, ni ne lui a répondu au courrier qu'elle lui a adressé le 21 mars 2022 ; - la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de sa requête, doit être écartée dès lors qu'elle n'a pas eu notification des voies et délais de recours ; - si l'avis rendu par la CADA n'a effectivement pas valeur contraignante, l'administration est toutefois tenue, au titre de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de communiquer les documents qu'elle détient et dont la communication lui est demandée par un administré. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Fournels conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'à la suite de l'avis de la CADA, elle a rendu une décision implicite de rejet le 24 janvier 2022, or la requête introduite par la requérante n'a été enregistrée que le 20 avril 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal ; - conformément à la réponse apportée par le ministère de l'intérieur le 11 avril 2019, les avis de la CADA ne revêtent pas un caractère contraignant, de sorte qu'elle n'est pas tenue de communiquer les documents demandés par la requérante ; - les budgets et délibérations de toute l'année 2021 dont la requérante demande communication représentent une masse considérable de documents, ce qui rend impossible leur transmission ; mais la requérante pouvait se rendre en mairie pour les consulter ; - s'agissant des pièces relatives à l'appel d'offre effectué pour la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eau, la CADA a émis un avis favorable mais avec réserves. Par un courrier enregistré le 30 juin 2023, Mme. A a indiqué maintenir l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 13 octobre 2021, Mme A a sollicité auprès de la mairie de Fournels, la communication des documents relatifs à l'appel d'offre effectué pour la réalisation de lourds travaux de réfection des canalisations permettant l'alimentation en eau de la commune, les délibérations prises en conseil municipal depuis le début de l'année 2021, ainsi que le dernier budget et compte de la commune arrêtés au 30 septembre 2021. Sa demande étant restée sans réponse, Mme A a saisi la CADA le 24 novembre 2021, qui a rendu un avis favorable sur sa demande le 27 janvier 2022, avec plusieurs réserves s'agissant de la communication des pièces relatives à l'appel d'offre effectué pour la réalisation des travaux de réfection des canalisations. La commune de Fournels n'ayant pas transmis les documents en cause, Mme A demande au tribunal qu'il lui soit enjoint de communiquer les documents qu'elle sollicite. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article L. 412-3 de ce code dispose que : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " L'article R. 112-5 prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 () / indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. " Enfin, l'article R. 421-5 du code de justice administrative précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais rappelés ci-dessus soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus pour l'exercice du recours contentieux. 4. Il est constant que la commune de Fournels n'a, à la réception de la demande que lui avait adressée Mme A, envoyé à cette dernière aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, la fin de non-recevoir, qu'elle oppose en défense, tirée de la tardiveté de la requête de Mme A, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence () ". Et aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". Il résulte de ces dispositions que les délibérations ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur a le choix du mode d'accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication. L'autorité saisie doit respecter ce choix dès lors qu'il ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques, et que l'intéressé est disposé à prendre en charge les frais induits par ce choix. Lorsqu'une demande porte sur un volume important de documents, l'administration peut valablement refuser d'adresser des copies et inviter l'intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d'entre eux qu'il aura sélectionnés. 8. En l'espèce, Mme A a demandé au maire de la commune de Fournels la communication du dernier budget et comptes de la commune arrêtés au 30 septembre 2021, des délibérations prises en conseil municipal en 2021 ainsi que des pièces relatives à l'appel d'offre effectué pour la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eau. 9. S'agissant, en premier lieu, de la communication du dernier budget et comptes de la commune arrêtés au 30 septembre 2021 et des délibérations prises en conseil municipal en 2021, ces documents sont communicables, ainsi que cela ressort de l'avis de la CADA en date du 27 janvier 2022, leur volume justifiant toutefois un aménagement des modalités de communication afin que le droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement des services de l'administration. La commune de Fournels, qui ne conteste ni l'existence ni le caractère communicable de ces documents, se borne à faire valoir que ces documents ne peuvent être transmis à la requérante au regard de leur importance et du faible effectif de personnel dont elle dispose. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A est disposée à venir consulter les documents sollicités sur place. Par suite, la commune de Fournels ne pouvait refuser à Mme A la communication de ces pièces. 10. S'agissant, en second lieu, de la demande de communication des pièces relatives à l'appel d'offre effectué pour la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eau, cette communication est également possible et doit être faite dans le respect du secret des affaires. Les mentions des pièces des marchés, dont la communication est demandée, qui touchent au secret des affaires (stratégie commerciale, bordereau de prix), doivent ainsi être occultées. Dans ces conditions, la commune de Fournels, qui ne conteste encore une fois, ni l'existence, ni le caractère communicable de ces pièces, ne pouvait en refuser la communication à Mme A. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du maire de la commune de Fournels en tant qu'elle refuse de communiquer à Mme A les documents sollicités et pour lesquels la CADA a émis un avis favorable, sous la réserve, s'agissant des pièces relatives à l'appel d'offre effectué pour la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eau, de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Fournels d'autoriser Mme A à consulter sur place le dernier budget et les comptes de la commune arrêtés au 30 septembre 2021, les délibérations prises en conseil municipal en 2021 et lui transmette les pièces relatives à l'appel d'offre effectué pour la réalisation des travaux de réfection des canalisations d'eau, sous la réserve, s'agissant de ces documents, de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires. D E C I D E : Article 1er : La decision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Fournels sur la demande de Mme A tendant à la communication des délibérations prises en conseil municipal depuis le début de l'année 2021, du dernier budget et compte de la commune arrêtés au 30 septembre 2021 ainsi que des documents relatifs à l'appel d'offre effectué pour la réalisation de lourds travaux de réfection des canalisations permettant l'alimentation en eau de la commune, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Fournels de communiquer à Mme A, dans les délibérations prises en conseil municipal depuis le début de l'année 2021, le dernier budget et compte de la commune arrêtés au 30 septembre 2021, ainsi que les documents relatifs à l'appel d'offre effectué pour la réalisation de lourds travaux de réfection des canalisations permettant l'alimentation en eau de la commune, après occultation des mentions relevant du secret des affaires. Cette communication sera faite selon les conditions prévues au point 12 du présent jugement et dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce dernier. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fournels. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2201215_20231128