TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201216_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Oletta a accordé à la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru un permis de construire un bâtiment comprenant garages, atelier et bureaux sur le lot n° 16 d'un terrain situé lieudit Chioso la Vescovo ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Oletta et de la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 122-9 du code de l'urbanisme précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - la commune ne peut se prévaloir d'une étude réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 du même code ; - le pétitionnaire ne pourrait se prévaloir utilement de la cristallisation des règles d'urbanisme dans les lotissements, prévue au premier alinéa de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune d'Oletta et à la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201217 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2022 du maire d'Oletta ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Tomasi, représentant l'association U Levante, et de Me Poletti, représentant la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru. Considérant ce qui suit : 1. L'association U Levante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d'Oletta a accordé à la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru un permis de construire un bâtiment comprenant garages, atelier et bureaux sur le lot n° 16 d'un terrain situé lieudit Chioso la Vescovo. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. La commune d'Oletta et la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire d'Oletta a accordé un permis de construire à la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la seule commune d'Oletta une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association U Levante et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2022 du maire d'Oletta accordant un permis de construire à la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru est suspendue. Article 2 : La commune d'Oletta versera à l'association U Levante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune d'Oletta et à la SCI L'Alivetu di a Conca d'Oru. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Fait à Bastia, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201216_20221020
Données disponibles
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