TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201216_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2022, le 15 mars 2022 et le 17 mars 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler des décisions du 7 février 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 2 160,66 euros pour la période d'avril 2020 à décembre 2020, de prime d'activité majorée d'un montant de 3 755,67 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2020, d'allocation de soutien familial d'un montant de 2 550,63 euros pour la période de novembre 2019 à août 2021 et d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de 2019 et 2020 d'un montant total de 304,90 euros et, ainsi, implicitement confirmé le bien-fondé de ces indus ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 9 676,43 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2021 et ainsi, implicitement, confirmé le bien-fondé de ces indus. Elle soutient qu'elle n'était pas en situation de couple avec M. C au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre adressée le 14 juin 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à l'allocation de soutien familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme E. La clôture de l'instruction a été différée au 22 juin 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de l'allocation de soutien familial et de l'aide exceptionnelle de fin d'année dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par une décision du 21 septembre 2021, notifié à Mme E un indu de revenu de solidarité active de 9 676,43 euros pour la période d'octobre 2019 à juillet 2021, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 de 152,45 euros, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros, un indu de prime d'activité de 2 160,66 euros pour la période d'avril 2020 à décembre 2020, un indu de prime d'activité majorée de 3 755,67 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2020 et un indu d'allocation de soutien familial de 2 550,63 euros pour la période de novembre 2019 à août 2021. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation des décisions du 7 février 2022 et du 10 janvier 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le président du conseil départemental de l'Hérault ont, respectivement, refusé de lui accorder une remise de ses dettes et, ainsi, implicitement confirmé le bien-fondé de ces indus. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la contestation relative aux indus d'allocation de soutien familial. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives à cette prestation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le bien-fondé des indus : 4. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'allocation de soutien familial, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L.262-9 même code prévoit que : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A durée déterminée, pour : 1° A personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". En vertu de l'article L. 262-3 dudit code, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés A activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour le bénéfice des prestations en litige, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. A telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 9. Les indus litigieux mis à la charge de Mme E ont pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales A situation de concubinage avec M. C depuis le 1er juin 2019. Si Mme E ne conteste pas avoir eu une communauté de vie avec M. C, elle expose que celle-ci a cessé au mois de juin 2019. Cependant, il résulte du rapport d'enquête établi par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme E et M. C partageaient une communauté financière et une communauté de vie au cours de la période litigieuse. Pour remettre en cause la situation d'isolement déclarée par Mme E, la caisse d'allocations familiales et le département se sont fondés sur le fait que M. C déclarait être domicilié à l'adresse de Mme E auprès de Pôle emploi, de la caisse primaire d'assurance maladie, de sa banque et de ses employeurs de l'année 2020 et que M. C effectuait des virements bancaires en faveur de Mme E. Dès lors, au regard de ce faisceau d'indices concordants, Mme E et M. C doivent être regardés comme ayant continué à mener au cours de la période litigieuse une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage et, par suite, comme ayant constitué au cours de cette période un foyer. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus mis à sa charge. Sur la demande de remise de dette : 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par A et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte A manœuvre frauduleuse ou A fausse déclaration. ". 13. Les conditions tenant, A part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 14. En l'espèce, Mme E, qui ne soutient au demeurant pas se trouver dans une situation de précarité, n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à des charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme E relatives à l'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2201216
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2201216_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel